La nature juridique du gage, dissertation de 5 pages
Il ne faut cependant pas se méprendre ici sur le sens de l'expression 'possession'. Le gagiste ne possède pas à titre de propriétaire ; il n'a pas la volonté de se considérer comme le propriétaire de la chose. Autrement dit, sa détention paraît entachée d'une certaine précarité. Cette constatation, pour incontournable qu'elle soit, ne fait toutefois pas obstacle à ce que le gagiste bénéficie de la règle 'en fait de meuble, possession vaut titre'. Cependant, le gagiste, s'il ne possède pas à titre de propriétaire, possède néanmoins son droit, c'est-à-dire le droit de gage, de la même manière qu'un usufruitier. Cette possession ne lui est d'ailleurs pas transmise ; elle est constituée par l'effet même du contrat de gage et ne confère aucun droit d'usage. Ce n'est donc que dans cette seule mesure que l'on peut parler de possession.
Le gage a vu sa nature juridique évoluer (I), ce qui n'est pas sans conséquence (II).
[...] Ainsi conçu, il ne répondait plus à l'attente des créanciers. Pour cette raison, de nombreux gages spéciaux firent leur apparition. Les praticiens tentaient eux-mêmes de s'affranchir des contraintes légales. Cependant toutes ces adaptations ne permettaient pas de contourner des règles d'ordre public tels le principe de spécialité ou la prohibition du pacte commissoire. La modernisation du droit du gage supposait cependant qu'un choix soit opéré entre plusieurs partis concevables. Les options retenues éclairent le nouveau droit du gage qui n'est pas unitaire. [...]
[...] Dans le droit antérieur, la constitution du gage était soumise à deux conditions de forme complémentaires. Tout d'abord, l'article 2074 du code civil imposait la rédaction d'un écrit contenant la détermination de la créance garantie et celle de la chose remise en gage. Cet écrit n'était pas un écrit ad validitem mais une forme de publicité : il est en effet facile d'utiliser le gage comme moyen de fraude, notamment celle par laquelle un débiteur remettrait en gage un de ses biens, au moment d'une saisie, pour conférer à un de ses créanciers un rang privilégié. [...]
[...] La valeur du bien est dans ce cas évaluée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Elle permet ainsi d'éviter la distribution du prix de la vente et le concours des autres créanciers. Bien que la modification de la nature juridique du gage présente des intérêts, des imperfections subsistent B. Des imperfections importantes Malheureusement, l'entreprise de rationalisation terminologique n'a pas été menée jusqu'au bout, car la réforme de 2006 a laissé subsister certaines réglementations spéciales qui ne sont pas conformes à la nouvelle terminologie. [...]
[...] Le gage a vu sa nature juridique évoluer ce qui n'est pas sans conséquence (II). I. La transformation de la nature juridique du gage Le gage connait désormais une nouvelle définition ce qui engendre une évolution de ces caractéristiques A. Une redéfinition du gage Une rupture est opérée avec la tradition initiée par le Code civil. Il existe en droit français, de multiples sûretés mobilières conventionnelles. Dans le code civil de 1804, la forme de droit commun était le gage, qui pouvait porter tant sur des choses corporelles que sur des biens incorporels. [...]
[...] La jurisprudence en déduisait la nature réelle du gage et estimait que le gage n'existait pas tant que la dépossession n'avait pas eu lieu. Cette analyse était pourtant critiquée en raison de l'existence de nombreux gages sans dépossession et du rétrécissement de la catégorie des contrats réels. La doctrine proposait donc de voir dans la dépossession, non point une condition de validité du gage, mais une condition d'opposabilité ou un premier acte d'exécution. La loi vient donc confirmer cette tendance : puisque la dépossession n'est plus de l'essence du gage, elle n'est, lorsqu'elle se réalise, qu'une forme de publicité ou d'opposabilité. [...]
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