On dit qu'une clôture est mitoyenne lorsqu'elle appartient aux propriétaires de deux fonds contigus, et qu'elle les sépare. Toutes les clôtures peuvent à priori faire l'objet d'une mitoyenneté : il peut s'agir de barrières, de haies, ou de fossés. La plupart du temps aujourd'hui ce sera un mur dit « mur mitoyen » qui séparera les propriétés.
Le Code civil règlemente de manière très précise la mitoyenneté aux articles 653 et suivants. Cette notion de mitoyenneté découle du droit coutumier franc, et non du droit romain. Les rédacteurs du Code civil souhaitaient reprendre cette logique mitoyenne des clôtures qui présente un triple avantage par rapport à la logique privative des clôtures : elle permet tout d'abord d'économiser l'espace (un seul mur suffit), elle permet ensuite de partager les frais d'édification et d'entretien du mur et enfin, chaque propriétaire pourra appuyer sa construction sur le mur mitoyen.
[...] De ce fait, il est interdit de pratiquer des ouvertures dans le mur mitoyen, cela compromettrait la finalité de la clôture. Si ces obligations financières paraissent trop lourdes (immense clôture), le propriétaire mitoyen peut toujours renoncer à la mitoyenneté. En effet, de la même façon qu'on peut contraindre un voisin à céder la mitoyenneté de la clôture, dès qu'on y a intérêt (parce qu'on veut y adosser une construction par exemple), on peut aussi décider d'y renoncer afin d'échapper aux charges qu'elle implique (656 du Code civil). [...]
[...] (Explication de la cession forcée : un voisin bâtit un mur à la limite des 2 fonds, l'autre voisin peut bâtir une construction contre ce mur construit à la limite des fonds, et exiger la mitoyenneté du mur en payant la moitié au voisin qui a fait construire le mur). La preuve de la mitoyenneté Les querelles de voisinages viennent assez souvent d'un désaccord sur la question de savoir si la clôture séparant les 2 propriétés est ou non mitoyenne. A coter des modes de preuves classiques que sont le titre ou la prescription, les rédacteurs du Code civil, pour faciliter la tâche du juge, ont permis toute une série de présomptions légales de mitoyenneté. [...]
[...] civ prévoit également une présomption de non-mitoyenneté : si l'un seulement des terrains est clôturé, c'est la présomption de non- mitoyenneté qui s'applique. La clôture est présumée appartenir au fonds entièrement clôturé. Le régime de la mitoyenneté La mitoyenneté fait naitre des droits et des obligations pour chacun des propriétaires Les obligations des propriétaires mitoyens Les 2 propriétaires ont une obligation d'entretien, dont l'exécution peut être demandée en justice. Ils doivent donc tous les 2 contribuer aux dépenses d'entretien, de réparation, ou de reconstruction du mur. L'autre obligation est l'obligation de ne pas compromettre l'usage de la clôture. [...]
[...] Il commet alors une voie de fait qui l'expose à se voir condamner à la démolition de sa construction assortie de Dommages &Intérêts. Mais si le voisin n'a pas protesté pendant 30ans, l'utilisateur du mur pourra se prévaloir d'un droit de mitoyenneté acquis par prescription acquisitive. La doctrine considère même que la prescription abrégée de 10 ans est susceptible de jouer dans les conditions habituelles c'est-à-dire la bonne foi et le juste titre. Par cession forcée La mitoyenneté peut résulter d'une cession forcée. [...]
[...] La mitoyenneté des clôtures On dit qu'une clôture est mitoyenne lorsqu'elle appartient aux propriétaires de 2 fonds contigus, et qu'elle les sépare. Toutes les clôtures peuvent à priori faire l'objet d'une mitoyenneté : il peut s'agir de barrières, de haies, ou de fossés. La plupart du temps aujourd'hui ce sera un mur dit mur mitoyen qui séparera les propriétés. Le Code civil règlemente de manière très précise la mitoyenneté aux articles 653 et suivants Cette notion de mitoyenneté découle du droit coutumier franc, et non du droit romain. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture