Mineur sous tutelle, apports en société, juge des tutelles, conseil de famille, apports en numéraire, fonds de commerce
Le tuteur ne dispose pas de libres pouvoirs en ce qui concerne les apports en société, considérés comme des actes de disposition par le législateur. Ainsi, le tuteur est tenu de respecter les dispositions légales.
[...] Ainsi ceux-ci requièrent l'autorisation du conseil de famille par le tuteur en ce qui concerne l'apport en société d'un bien du mineur, comme le prévoit l'annexe 2 du même décret relatif aux apports non visés par l'article 505 alinéa 3 du Code Civil. Tel est le cas de l'apport de l'usufruit ou encore de l'apport en numéraire par le tuteur en nom et pour le compte du mineur placé sous tutelle. En ce qui concerne les apports en numéraire, l'autorisation du juge des tutelles peut suppléer celle du conseil de famille si la valeur de l'apport ne dépasse pas la somme fixée par décret, soit cinquante mille euros. [...]
[...] En ce qui concerne l'apport en société d'un fonds de commerce ou d'un immeuble appartenant au mineur sous tutelle, l'autorisation du conseil de famille doit être obtenue par le tuteur ainsi qu'il en résulte de l'annexe 1 du décret du 22 décembre 2008. Cependant, avant l'obtention de ladite autorisation, un rapport d'expert désigné par le juge devra être rédigé ou un avis d'au moins deux professionnels qualifiés sera nécessaire pour éclaircir le choix du conseil de famille. Ce n'est qu'après cette formalité que le conseil de famille se prononcera sur l'éventuel apport en société. [...]
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