Mesures d'instruction, jugement, preuve, TGI, TI, CA, juge, président du tribunal, instruction
Communication des pièces et documents : art 132 à 137 : principe du contradictoire (mais la partie ne peut arguer de la violation de ce principe si elle ne le respecte pas elle-même : Cass. 2ème civ. 20 oct. 2011). Les pièces doivent être communiquées en même temps que les conclusions sinon elles sont écartées des débats (art 906 al. 1 CPC) par le juge du fond (Cass. Avis 25 juin 2012 et 21 janv. 2013). Contestation des pièces :
- ASSP :
• Vérification d'écriture incidente : art 285 al.1.
• Vérification d'écriture à titre principal : compétence exclusive TGI.
• Argué de faux : régime spécifique art 300 et 301.
- Actes authentiques : procédure d'inscription de faux : art 303 à 316.
[...] Règles générales de notification des actes de procédure valable ici aussi, mais régime art 675 à 682 : Forme : jugement notifié par voie de signification, sauf cas prévu par la loi (art 675 al.1). Lorsqu'un jugement est notifié 2 fois, seule la 1ère notification fait courir les délais de recours (Cass. Com nov. 2010). Destinataires : doit être notifié aux parties elles-mêmes (art 677), même si élection de domicile (Cass. 2ème civ fév. 2012), mais si représentation obligatoire, notification préalable aux avocats dans la forme des notifications entre avocats, sous peine de nullité (art 678) pour vice de forme donc nécessité d'un grief : Cass. 2ème civ avr. 2012) Délai : aucun délai. [...]
[...] 2ème civ nov. 2010). Susceptible d'appel immédiat car pouvoir juridictionnel épuisé (Cass. 2ème civ juin 2013) : conditions : art 145 : Avant tout procès : avant la saisine de la juridiction principale, étatique ou arbitrale. Peut suppléer la carence des parties car tend justement à prouver un fait, donc exclusion de l'art 146 (Cass. 2ème civ mars 2011). Motif légitime. Mesure d'instruction légalement admissible : art 249 CPC : toutes mesures d'instruction visées par le code, sauf empêchement légitime (secret professionnel absolu : Cass. [...]
[...] Recours contre l'ordonnance de référé : Appel : dans les 15 jours de sa notification devant la CA sauf si rendue en dernier ressort : appel jugé à bref délai selon la procédure de l'art 905 (décret 20 août 2004), sauf si appel impossible ou si d'autres voies de recours existent. Le délai de l'art 908 mois) pour conclure n'est donc pas applicable (Cass. 2ème civ mai 2013). Mais pas de mise en état. Cass. Avis 3 juin 2013 : confirme donc le juge a une liberté d'appréciation pour fixer le délai pour conclure. Opposition : pour les ordonnances rendues en dernier ressort par défaut : opposition dans les 15 jours à compter de la signification de la décision (art 490). [...]
[...] Les parties doivent avoir été en mesure de présenter leurs observations sur le résultat des investigations : un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une partie est régulier si communiqué (Cass. 3ème civ mars 2005, Cass. Mixte 28 sept. 2012), même si pas entendues ou appelées (Cass. 2ème civ sept. 2011). Sanction : Cass. 2ème civ fév : art 16 CPC : absence de convocation : la seule violation du principe contradictoire constitue un grief car atteinte aux droits de la défense (art 117) : pas besoin de caractériser un grief de la nullité pour vice de forme : pas de régularisation possible. [...]
[...] Mais certaines décisions peuvent être exécutées sur minute : à la simple production de la minute, sans avoir à recourir à la signification (ordonnance sur requête et sur référé peuvent être exécutoires sur minute). Art 503 al CPC : ouvre le délai d'un mois pour interjeter appel. Moment de l'exécution : Jugement passé en force de chose jugée : art 501 + art 500 : lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou lorsqu'il est susceptible d'un tel recours, mais qu'il acquiert la même force à l'expiration du délai de recours qui n'a pas été exercé dans le délai. [...]
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