Mécanisme du cautionnement, droit de sûretés, exécution d'une obligation, groupe doctrinal, Code civil
Le droit de sûretés est un sous ensemble du droit civil, mais aussi du droit commercial. Dans le droit civil, les sûretés sont un sous ensemble du droit des garanties (qui ne sont pas toutes des sûretés).
Les garanties sont des techniques légales ou contractuelles qui ont pour finalité d'augmenter la sécurité de l'exécution d'une obligation.
Les techniques sont diverses : pression, menace de voie de droit, jusqu'à des techniques complexes comme la délégation imparfaite de créance.
La garantie est une technique dérivée dans sa finalité : à l'origine elle ne servait pas de garantie. C'est le cas de la délégation de créance, qui est normalement une substitution dans le droit d'autrui.
[...] Pas de notes au-dessus de 13, ou 14. Pas de méthodes : en dessous de 10. Remarques préliminaires Le droit de sûretés est un sous ensemble du droit civil, mais aussi du droit commercial. Dans le droit civil, les sûretés sont un sous ensemble du droit des garanties (qui ne sont pas toutes des sûretés). Les garanties sont des techniques légales ou contractuelles qui ont pour finalité d'augmenter la sécurité de l'exécution d'une obligation. Les techniques sont diverses : pression, menace de voie de droit, jusqu'à des techniques complexes comme la délégation imparfaite de créance. [...]
[...] On fait une distinction entre les deux. La sûreté personnelle est l'engagement pris par une personne d'exécuter une dette, alors que la sûreté réelle est l'adjonction d'un bien matériel ou immatériel à la garantie d'une créance. Il y a néanmoins certains problèmes de qualifications ( lors de l'ordonnance de 2006, le législateur n'a pas pu prendre parti sur tout. Il a affirmé leur appartenance à certaines techniques sans pouvoir les ranger, comme pour le cautionnement réel. Dans le chapitre préliminaire, on a quatre articles avant de rentrer dans le titre 1er : Articles 2284 et 2285 : Ces articles reprennent les anciens articles 2292 et 2293 du Code civil qui existaient depuis 1804. [...]
[...] Il régit également la clause de propriété plus loin. Il entend néanmoins les doutes que l'on peut avoir sur ce droit de rétention ( Est-ce que c'est une sûreté réelle ou personnelle? Sur un bien corporel ? Le législateur ne place pas ce droit mais dit que c'est un droit et une sûreté. Article 2287 : Le législateur civil précise que le droit civil ne déroge pas au droit commercial. C'est l'une des premières fois que le législateur précise cela. [...]
[...] Dans le titre 1er, le cautionnement est prévu. Mais il n'y a pas qu'un cautionnement car il y a plusieurs formes selon ses sources, ses caractéristiques et ses effets. Trois sûretés personnelles : et trois sources du cautionnement : conventionnelle, légale ou judiciaire. On a aussi les cautionnements selon leurs effets, leurs modalités. Les 5 catégories de cautionnement que l'on peut avoir : Civil : Preuve par acte authentique notarié, jugement (authentifié par la signature du greffier) ou acte sous seing privé (prouvé par écrit au-delà d'une certaine somme). [...]
[...] Au-delà on a des débats théoriques sur la qualification de sûreté. Mais le législateur a simplifié ce débat depuis 2006 à travers le droit objectif, car il a créé un livre 4 dans le Code civil ( articles 2284 et suivants qui sont consacrés aux sûretés. Le législateur a été prévoyant pour laisser entrevoir que des techniques sont rangés dans les sûretés mais on ne sait pas où, que certaines techniques ne sont pas dans le livre 4 mais sont des sûretés. [...]
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