Droit, Maxime de Disposition, Maxime d'Office, Droit d'être entendu, ouverture d'une procédure, procédure contentieuse
Dans les procédures régies par la maxime de disposition ce sont les parties qui, en déposant une requête ou un moyen de droit, décident de l'ouverture d'une procédure et qui peuvent y mettre fin en retirant leur requête. Elles déterminent également, par leurs conclusions, l'objet de la procédure. L'autorité n'accordera pas plus que ce qui est demandé (statuer ultra petita) et ne réformera pas une décision attaquée en faveur du recourant (reformatio in pejus).
Dans les procédures régies par la maxime d'office, c'est l'autorité qui décide de l'ouverture, de l'objet et de la clôture d'une procédure, sans être liée par les conclusions/motifs des parties. Elle n'est alors limitée que par le droit matériel qu'elle doit appliquer.
[...] La LTF ne reprend pas ces exceptions Le Droit d'être entendu A. En général Il est garanti en premier lieu par les procédures applicables (29 PA ; 41 LPA), subsidiairement par l'art Cst. Il comprend avant tout le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise (Art al PA et 41 LPA). Il faut pouvoir s'exprimer avant une décision désavantageuse, prendre connaissance des pièces du dossier, faire administrer des preuves / faits importants pour la décision ; participer à l'administration de l'ensemble des preuves ; d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet. [...]
[...] Le Tribunal Fédéral pose cette réparation en exception pour le cas d'une violation grave du droit d'être entendu. [...]
[...] Ceci concernera uniquement les pièces devant être tenues secrètes et ne peut s'appliquer aux documents & mémoires produits par les parties, les procès-verbaux de leurs déclarations et les décisions qui leur ont été notifiées. Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut servir comme argument contre elle, à moins que le contenu essentiel lui ait été communiqué avec la possibilité d'offrir des contre-preuves. Quoi qu'il en soit, on ne peut opérer de restrictions sans une minutieuse pesée d'intérêts préalable. Droit d'accès aux données personnelles : Art et 9 LPD + pesée d'intérêts (Art al et 3 LPD). [...]
[...] (Ceci se justifie par le fait que l'opposition et la réclamation soient utilisées dans la prise de décisions en masse et permet à l'administré d'obtenir un réexamen obligatoire et complet de la décision par l'autorité qui l'a prononcée. Le droit d'être entendu peut être refusé si son exercice va l'encontre d'une mesure prise dans l'intérêt public, en permettant à l'intéressé d'éluder à l'avance cette mesure. S'il faut entendre un grand nombre de parties, l'exercice du droit d'être entendu peut être organisé sous la forme de la publication de la requête de décision ou du projet, accompagnée de la possibilité de consulter la motivation (Art. [...]
[...] Le droit d'accès fondé sur la LPD est plus étroit que celui qui résulte des garanties générales de procédure. Il est également plus large puisqu'on n'a pas besoin d'invoquer un intérêt particulier, même en dehors d'une PA. De manière générale, on tend vers la publicité sauf exceptions. Cf. Loi sur la transparence (LTrans) (Cette loi est inapplicable aux fantômes). C. La participation à l'administration des preuves Le droit d'être entendu implique encore le droit d'être informé des actes d'instruction que l'autorité entend accomplir et d'y participer. Mêmes restrictions que pour le droit d'accès au dossier. [...]
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