I- L'établissement non judiciaire de la maternité
II- L'établissement non judiciaire de la paternité de l'homme marié
III- L'établissement non judiciaire de la paternité de l'homme non marié
IV- L'établissement judiciaire de la filiation
V-La contestation du lien de filiation avant la reforme du 4 juillet 2005
VI -La contestation actuelle du lien de filiation
VII- L'adoption plénière
VIII- L'adoption simple
[...] La reconnaissance est la déclaration par laquelle une personne reconnaît être le parent d'un enfant .Cette reconnaissance doit obligatoirement, pour être valable, être faite par acte authentique. Il peut s'agir d'un acte dressé par l'officier d'État civil qui constate la reconnaissance de l'enfant dans l'acte d'État civil. Il peut aussi s'agir d'une autre connaissance faite par acte séparé devant l'officier d'État civil ou devant un notaire. Cette reconnaissance sera alors mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. La reconnaissance par la mère n'est quant à elle pas obligatoirement faite par acte authentique et au surplus elle n'a plus aucune utilité actuellement. [...]
[...] Avant la réforme, en l'absence de titres ou de possession d'état , la filiation légitime pouvait être établie à la suite d'une action en justice au cours de laquelle seule la filiation maternelle devait être prouvée puisque la filiation paternelle était et est toujours quant à elle présumée. Lorsqu'un enfant n'avait pas de filiation légitime établie, il pouvait engager une action en réclamation d' état d'enfants légitimes. Pour que cette action aboutisse, il devait apporter la preuve de son lien de filiation avec la femme dont il prétendait être l'enfant. Il fallait donc prouver la maternité de cette femme. La preuve pouvait être rapportée par tous moyens mais seulement s'il existait au préalable des présomptions ou indices graves permettant d'admettre l'action en recherche de maternité. [...]
[...] C'est donc cet objectif qui consistait à attribuer à chaque enfant son lien de filiation biologique qui avait conduit à cette interprétation a contrario de l'article 322. Dans un article fort intéressant, intitulé requiem pour une présomption moribonde, Mme Huet Weller au Dalloz 1985, chronique page 123, devait cependant relever à la vérité, le contexte de la loi de 1972 a été pour la Cour de Cassation un prétexte pour laisser parler son cœur. Sans doute a-t-elle été sensible à la détresse de certains maris particulièrement aveugles qui n'ont appris leur infortune conjugale que très tardivement .Mais en pareil cas, le remède consistera à allonger le délai du désaveu ou à retarder son point de départ au jour ou le mari découvre l'adultère de sa femme .Voilà ce que la Cour de Cassation aurait pu dans son rapport annuel, suggérer au législateur. [...]
[...] Mais alors la reconnaissance engendrait un conflit de filiation qu'il incombait de faire trancher par le juge car un enfant ne peut et ne pouvait avoir une double filiation. Avec les expertises biologiques, l'établissement de la filiation de l'enfant ne posait alors plus aucun problème .Mais le conflit de filiation devait être tranché à la suite d'une action en contestation de paternité diligenté par celui qui se prétendait le véritable père en l'occurrence l'amant de la mère .Cette action pouvait être intentée dans le délai de droit commun de 30 ans à compter de la naissance de l'enfant. [...]
[...] Cependant dans ce cas, le consentement du conjoint qui ne souhaite pas adopter, sera nécessaire .Si l'adoption est faite par un couple, les époux doivent être mariés depuis au moins deux ans s'ils ont moins de 28 ans. La présence d'enfants légitimes ou adoptés n'est pas un obstacle à l'adoption. L'adoption peut aussi être demandée par une personne seule à condition qu'elle soit âgée de plus de 28 ans .En dehors des conditions d'âge, des oppositions peuvent être apportées à l'adoption si le mode de vie de l'adoptant paraît contraire à l'intérêt de l'enfant. [...]
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