Ce document présente un ensemble de commentaires d'arrêts traités de manière synthétique autour du thème du lien de causalité. Pour chaque arrêt commenté, le document expose les faits, détaille la procédure et les thèses en présence, avant de présenter la question de droit et la solution proposée par l'instance judiciaire.
Extrait du document : "Cour de cassation, première chambre civile, 25 juin 2009 - Suite à sa vaccination ORL prescrite par son médecin M.Y…, Johann X a été atteint en 1998, d'une « affection neurologique », celle-ci se caractérisant par des crises d'épilepsies et de convulsions sévères entraînant ainsi une dégradation intellectuelle s'étant stabilisée en 2001. Ses parents ont dès lors recherché la responsabilité du laboratoire de Stallergènes, ainsi que celle de M.Y. La Cour d'appel rejette leur demande tendant à engager la responsabilité du laboratoire ainsi que de M. Y. La Cour d'appel rejette la demande formée par les parents de Johann X., en retenant qu'aucune preuve formelle d'un lien de causalité directe et certaine entre le vaccin et le déclenchement de la pathologie n'a pu être apportée. La question est ici de savoir dans quelles mesures, l'établissement d'un lien de causalité peut-il résider sur de simples présomptions ?"
[...] Le lien de causalité Le lien de causalité La preuve du lien de causalité 1ère civ septembre 2003, Bull. Civ. n°188 1ère civ juin 2009, Bull. Civ. n°141 La rupture du lien de causalité : la force majeure AP avril 2006, Bull. AP, La pluralité des causes - La faute de plusieurs coauteurs : 2ème civ mars 1975, Bull. Civ. II, n°75 - La faute de la victime : 2ème civ juillet 1982, Bull. [...]
[...] SOLUTION : Pour autant, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme en retenant que l'accident étant survenu à une heure d'affluence, sur une avenue dotée d'un éclairage fonctionnant normalement, la traversée de piétons ne pouvait constituer un évènement imprévisible et irrésistible, ne pouvant donc exonérer la conductrice, que ceci soit même à titre partiel. 2ème civile 6 avril 1987 FAITS : La bicyclette de Mlle Marie-Eve mineure, heurta et blessa Mme circulant à pied sur la chaussée. Cette dernière demande alors réparation de son préjudice. PROCEDURE : Un jugement en première instance se voit confirmé par la Cour d'appel de Nîmes, le 9 juillet 1984, dans un arrêt exonérant partiellement la responsabilité de Mlle Y. [...]
[...] Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation. THESES EN PRESENCE : M. Coudrin reproche à la Cour d'appel de Poitiers d'avoir retenu son entière responsabilité dans la survenance de l'accident de la circulation, alors que : d'une part, étant donné qu'il était prioritaire, et que le dommage résulte d'un refus de lui accorder son droit de priorité, M. Coudrin ne pourrait supporter l'entière responsabilité dudit dommage. D'autre part, la motocyclette, en plus d'être un engin bruyant, était conduite à vitesse excessive, ce qui, en plus du port du casque par les mineurs, empêchait indubitablement ces derniers d'entendre l'arrivée de M. [...]
[...] THESES EN PRESENCE : Afin de retenir la demande formée par Mme la Cour d'appel retient que bien que l'étiologie de la sclérose en plaques dont Mme X était atteinte restait inconnue, et bien que médecins et scientifiques étaient dans l'impossibilité de démontrer clairement que la survenance de cette maladie était liée à la vaccination contre l'hépatite la Cour tient le laboratoire pour responsable du préjudice subi par Mme en relevant que certes non prouvée, l'association entre le vaccin et la sclérose ne pouvait être exclue de façon certaine De plus, la Cour d'appel énonce que Mme X était en parfaite santé avant sa vaccination, et qu'il n'existe dans son cas aucune autre cause de déclenchement de la maladie La Cour d'appel en déduit donc que le vaccin mis au point par le laboratoire GlaxoSmithKline était à l'origine de la survenance de la sclérose. La Cour d'appel retient ainsi la responsabilité dudit laboratoire. [...]
[...] SOLUTION : Néanmoins la Cour de cassation, afin de rejeter le pourvoi formé par M. Coudrin, retient que la Cour d'appel a légalement pu justifier sa décision, en énonçant que la configuration des lieux de l'accident nécessitait, de par le fait qu'il n'y avait aucune visibilité de la voie empruntée par Coudrin vers la voie d'où provenait la motocyclette et inversement, qu'ainsi l'usage du klaxon par Coudrin aurait évité la survenance du dommage, qu'à défaut d'annoncer son approche, M. Coudrin se rend entièrement responsable de l'accident. [...]
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