Cours de droit des régimes matrimoniaux sur le principe de la liberté professionnelle des époux énoncé à l'article 223 du Code Civil. On aborde, ici, la question des revenus professionnels, celle de l'indépendance professionnelle et celle du travail en commun dans l'entreprise familiale.
[...] Mais, la présomption ne vaut que pour les actes d'administration nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Cette présomption ne joue que tant que joue la confiance entre époux, la présomption cesse quand les époux se séparent ou quand le mandant révoque le mandat. Concernant les autres entreprises (art L121-4 du code de commerce), il y a 3 statuts possibles pour le conjoint du chef d'entreprise : la collaboration, le salariat, la société. Le collaborateur doit faire mention de ce statut au registre approprié (du commerce, des entreprises La présomption de mandat ne couvre que les actes d'administration et elle cesse en cas de perte de confiance. [...]
[...] L'époux collaborateur est dans l'ombre de son conjoint et est dépourvu de droit personnel aux prestations sociales. Dans ce contexte, il y a eu des revendications qui ont abouti à 2 lois : une pour les agriculteurs en 1980 et une pour les commerçants en 1982. Ces textes ont tenté de remédier aux lacunes sociales, ils ont prévu un statut professionnel pour l'époux collaborateur. Concernant les agriculteurs, les lois de 1980 et 1999 sont dans le code rural aux articles L 321 et suivants. [...]
[...] Un époux seul ne doit pas pouvoir vendre le bien (outil de travail). Par conséquent, la loi décide pour les fonds de commerce que la disposition du fonds nécessite le consentement des 2 époux. Concernant le bail commercial, le fonds de commerce ou le fonds libéral constitue un bien. Il peut faire l'objet d'un certain nombre de contrats, dont celui de location-gérance. Le contrat de location gérance nécessite le consentement des 2 époux quand ils travaillent ensemble dans l'entreprise, c'est une dérogation au droit commun. [...]
[...] Les régimes non communautaires ou séparatistes n'ont pas besoin de ces dispositions car aucun n'a de pouvoir sur les biens de l'autre. Section II : La liberté des gains professionnels Cette liberté de vaut quel que soit le régime matrimonial. L'expression gains et salaires est mentionnée dans le texte, cette notion recouvre tous les revenus du travail quel que soit leur nature. Cette règle pose problème dans le régime de la communauté car les gains et salaires sont ici des biens communs. [...]
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