En France, le contrat est défini par l'article 1101 du Code civil français comme "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose".
La liberté de contracter –ou liberté contractuelle- est un des fondements de la vie sociale moderne, qui pourtant n'est exprimée clairement dans aucun texte constitutionnel.
Si la liberté contractuelle n'a pas valeur constitutionnelle, il semble nécessaire de s'interroger sur sa valeur juridique. Il n'a jamais été contesté que la liberté contractuelle ait toujours été à la base du droit français des obligations, dès lors, il était logique que l'article 34 de la Constitution ait réservé au seul Parlement la faculté de « déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales ». Cette disposition constitutionnelle invite à considérer que le législateur dispose d'une compétence exclusive pour intervenir sur le terrain de la liberté contractuelle et réglementer cette dernière. Ainsi, il a été reconnu que la loi pouvait, sans méconnaître la Constitution:
- apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, voire imposer des règles de droit avec effet rétroactif, car « la prohibition de toute rétroactivité de la loi en matière contractuelle ne saurait être regardée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République »;
- prévoir des cas d'obligation de contracter ou, à l'inverse, limiter ou interdire la possibilité de conclure une convention;
- valider des contrats de droit privé (tout un ensemble de contrats d'emprunts, par exemple) ou de droit public (conventions médicales etc.);
- subordonner la faculté de contracter à l'obtention d'une autorisation administrative préalable;
- restreindre ou imposer le choix d'un cocontractant ou l'insertion de telle ou telle clause;
- autoriser l'une des parties à résilier unilatéralement la convention pour un motif d'intérêt général.
[...] Le Conseil d'Etat réduit par là sensiblement la portée du texte de loi cité en référence en procédant à une interprétation stricte des termes utilisés : le raisonnement a été tenu au nom du principe de la liberté contractuelle Bibliographie - Encyclopédie Universalis - Recueil Dalloz - Lexique des Termes juridiques, 10ème édition, Dalloz - Code civil - http://www.lexinter.net/ - http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes2/DUMAY Article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. [...]
[...] Dès lors, la doctrine s'est demandée s'il ne conviendrait pas d'aller plus loin et de reconnaître finalement une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle ? Ainsi, pour le Professeur Philippe Terneyre La liberté contractuelle est-elle un droit fondamental ? Le point de vue constitutionnel il conviendrait de faire en sorte que la puissance publique, par l'intermédiaire de la loi, ne puisse pas décider de porter atteinte dans n'importe quelles conditions et à tout moment à l'autonomie de la volonté des parties contractantes. [...]
[...] Cependant, si la liberté contractuelle devait recevoir une consécration constitutionnelle, il importerait de la concevoir comme une norme de valeur constitutionnelle de second rang c'est-à-dire en retrait par rapport à d'autres droits fondamentaux. Toutefois, le Conseil constitutionnel semble avoir infléchi sa jurisprudence. Sans pour autant ériger la liberté contractuelle en norme constitutionnelle, il semble s'être doté aujourd'hui de moyens lui permettant déjà d'assurer un subtil équilibre entre la nécessaire latitude d'action du législateur dans le droit et la vie des contrats et la sécurité juridique à laquelle les parties aux contrats librement conclus ont droit (P. Terneyre). [...]
[...] Si la liberté contractuelle n'a pas valeur constitutionnelle, il semble nécessaire de s'interroger sur sa valeur juridique. Il n'a jamais été contesté que la liberté contractuelle ait toujours été à la base du droit français des obligations, dès lors il était logique que l'article 34 de la Constitution ait réservé au seul Parlement la faculté de déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales Cette disposition constitutionnelle invite à considérer que le législateur dispose d'une compétence exclusive pour intervenir sur le terrain de la liberté contractuelle et réglementer cette dernière. [...]
[...] A la suite du Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat a dû s'interroger sur la valeur normative de la liberté contractuelle. Dès lors, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État sur le sujet que le législateur est bien seul compétent pour apporter des limitations à la liberté contractuelle : à l'instar du Conseil constitutionnel qui considère que la liberté contractuelle n'est pas de niveau constitutionnel, le Conseil d'Etat estime qu'elle fait partie des principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales dont la détermination est réservée au législateur. [...]
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