Les Présidents des TGI, des tribunaux de commerce, des tribunaux paritaires, ou encore le juge d'instance ou le premier Président de la Cour d'appel exercent les juridictions des référés et des ordonnances sur requêtes.
La procédure de référé, comme celle de requête, permet d'obtenir immédiatement, d'un juge qui n'est pas saisi du principal (du fond du litige), le prononcé de mesures provisoires. Mais alors que l'ordonnance de référé est rendue contradictoirement, l'ordonnance sur requête est prise sur requête unilatérale
[...] Cette modalité est exceptionnelle et suppose la preuve d'une extrême urgence. A l'audience fixée Le juge s'assure qu'il est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que le défendeur ait pu préparer sa défense (art NCPC). L'urgence ne doit pas conduire à la négation de la contradiction. Les parties comparaissent en personne ou par représentant. Plusieurs issues sont envisagées : le juge peut renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction, à une audience dont il fixe la date (art NCPC), parce que l'affaire est complexe et nécessite d'être abordée en formation plurale ; le juge instruit l'affaire : il peut ordonner une mesure d'instruction et renvoyer l'affaire à une nouvelle audience après exécution de la mesure ; les débats sont publics et oraux, même si des conclusions par écrit peuvent être déposées. [...]
[...] Parfois, le demandeur n'appelle pas la partie adverse à la procédure pour des raisons d'efficacité de la mesure ou parce qu'il ne peut pas l'identifier précisément, mais il y a bien litige et la matière est contentieuse, même si la procédure n'est pas contradictoire. Dans d'autres cas, le demandeur n'appelle pas de partie parce qu'il n'y a pas de litige ou d'adversaire : la matière est alors gracieuse. L'affaire peut être jugée sur le champ ou être mise en délibéré, le prononcé de l'ordonnance ayant lieu à une date indiquée aux parties. Les minutes de l'ordonnance sont conservées au secrétariat de la juridiction. [...]
[...] II La juridiction des ordonnances sur requêtes Chaque juridiction du premier degré dispose d'une juridiction des ordonnances sur requêtes, assurée en principe par son président. Les attributions du juge s'exercent dans le cadre strict de la compétence d'attribution de la juridiction concernée. La procédure résulte de dispositions générales (art NCPC) et de règles propres à chaque juridiction. L'introduction de l'instance La requête est présentée en double exemplaire ; elle doit être motivée et doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Elle est remise au greffe de la juridiction dont le président est saisi et, en cas d'urgence, au domicile du juge. [...]
[...] La procédure de référé L'introduction de l'instance L'introduction de l'instance se fait par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet, aux jour et heure habituels des référés. L'acte doit contenir les mentions prévues pour les assignations, mais il est toujours délivré à jour fixe et indique le jour et l'heure de l'audience. La constitution d'avocat n'est pas obligatoire, même devant le TGI. Après signification, l'assignation est déposée au greffe pour les formalités de placement (le référé sur placet). L'assignation en référé, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription et les délais pour agir. [...]
[...] Les attributions du juge des référés sont définies par les textes propres à chaque tribunal. Elles s'exercent dans le cadre strict de la compétence d'attribution de la juridiction concernée : ainsi, le juge des référés du tribunal d'instance ne peut ordonner une mesure que dans les matières qui relèvent de la compétence du tribunal (art NCPC). Si le juge des référés d'une juridiction est saisi d'une demande qui excède la compétence de la juridiction, l'adversaire peut soulever une exception d'incompétence conformément au droit commun. [...]
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