Le juge de l'exécution a été créé par la loi de 1991 avec cette volonté de confier à un seul juge l'ensemble du contentieux relatif aux voies d'exécution, mais cet objectif n'a été rempli que partiellement. Par exemple, la saisie des rémunérations relève de la compétence du tribunal d'instance.
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du TGI mais ce dernier peut déléguer ses fonctions à un ou plusieurs juges de son tribunal. En pratique, le juge de l'exécution statut à juge unique, mais la loi lui offre la possibilité de renvoyer une affaire à la formation collégiale du TGI qui statuera comme juge de l'exécution. La formation collégiale comprendra le juge qui a ordonné le renvoi.
[...] Le juge de l'exécution I. Présentation Le JEX a été créé par la loi de 1991 avec cette volonté de confier à un seul juge l'ensemble du contentieux relatif aux voies d'exécution, mais cet objectif n'a été rempli que partiellement. Par exemple, la saisie des rémunérations relève de la compétence du tribunal d'instance. Les fonctions de JEX sont exercées par le président du TGI, mais ce dernier peut déléguer ses fonctions à un ou plusieurs juges de son tribunal. En pratique, le JEX statut à juge unique, mais la loi lui offre la possibilité de renvoyer une affaire à la formation collégiale du TGI qui statuera comme juge de l'exécution. [...]
[...] Les autres procédures Le JEX peut être saisi sur requête, dans le cadre de difficultés d'exécution et en matière de saisie immobilière. D. La procédure sur requête Le décret de 1992 prévoit que le JEX peut statuer par voie d'ordonnance sur requête, c'est-à-dire, dans le cadre d'une procédure non contradictoire où le débiteur n'est pas appelé à la procédure. Par exemple, le JEX va statuer par voie d'ordonnance sur requête quand il est saisi par le créancier afin que le juge l'autorise à pratiquer une mesure conservatoire et notamment une saisie conservatoire ayant pour objet de rendre les biens du débiteur indisponibles. [...]
[...] Puisque ce titre peut être remis en cause, dans un souci de bonne administration de la justice, il est préférable que ce soit le JEX lui-même qui puisse se prononcer sur la nullité du titre. C. Les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée Sont concernées ici, les contestations qui ont trait à la régularité de la mesure d'exécution, mais aussi des contestations qui concerneraient la distribution des deniers entre les créanciers. Le JEX est compétent pour apprécier les conditions de formes et de fonds des procédures mises en œuvre. [...]
[...] Il en est ainsi en matière d'astreinte et en matière de délai de grâce. F. La compétence territoriale Les règles qui régissent la compétence territoriale sont des règles d'ordre public : article 9 du décret de 1992 qui prévoit qu'en principe le JEX territorialement compétent est celui, au choix du demandeur, soit du lieu où demeure le débiteur soit celui du lieu d'exécution de la mesure. Par exception, le demandeur ne disposera pas d'un tel choix en matière de saisie-attribution, car les contestations dans ce cas ne peuvent être portées que devant le JEX du lieu où demeure le débiteur. [...]
[...] Autant d'éléments qui ont une incidence directe sur la validité de la mesure d'exécution entreprise. Autorisation des mesures conservatoires et contestations relatives à celles- ci Le créancier, s'il veut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, doit en principe obtenir l'autorisation du JEX sauf dans les cas visés à l'article 68 de la loi de 1991 : c'est le cas notamment du créancier qui dispose déjà d'un titre exécutoire. Exception à la compétence du JEX : c'est quand la créance est de nature commerciale et que la demande d'autorisation de pratiquer la mesure conservatoire est formulée avant tout procès engagé contre le débiteur, dans ce cas, c'est le président du tribunal de commerce qui est compétent à la place du JEX et le président du tribunal de commerce sera aussi compétent pour trancher d'éventuelles contestations relatives à la mise en œuvre de la mesure conservatoire. [...]
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