Afin de protéger le patrimoine en son entier au cours de la gestion du tuteur, un inventaire des biens du mineur devra être dressé par le tuteur. Ayant pour avantage de connaître la substance du patrimoine du mineur dès le commencement de la mission du tuteur, il sera aisément facile de prouver une faute, une mauvaise foi, ou encore une défaillance du tuteur au cours de la gestion tutélaire à travers ledit inventaire. Ainsi, l'étendue de la responsabilité sera appréciée au regard de l'inventaire fixant l'assiette des biens gérés par le tuteur et prouvant l'état des biens avant la mission tutélaire. C'est la raison pour laquelle le législateur impose un inventaire précis et détaillé, souvent défini comme « devant être une reproduction fidèle et exacte des biens ». De la sorte, l'article 1253 alinéa 2 du Code de procédure civile exige une « description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilière ». Comme le soumet J.-P. Picard, rapporteur, l'inventaire est « suffisant qu'il donne une idée d'ensemble de la fortune du mineur » afin de remplir la condition exigée par la loi. Ainsi, un inventaire énumérant de tous les biens du mineur n'est pas exigé. La loi imposerait seulement une évaluation des biens dans sa globalité.
[...] Par conséquence, le tuteur a l'obligation d'actualiser l'inventaire au cours de la tutelle, tel qu'il en résulte de l'article 503 du Code Civil. Comme pour KAN-BALIVET Tutelle, Jurisclasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice ère e 1 commission dirigée par R. Hitce, in 80 Congrès des notaires de France, Versailles p Rubellin-Devichi, Rapport de synthèse, Succès du 91ème Congrès des notaires de France : LPA 7 aout 1995, p l'inventaire initial, le tuteur devra transmettre au juge des tutelles l'inventaire réactualisé lors de chaque modification dudit inventaire, permettant ainsi un suivi de l'évolution du patrimoine du mineur. [...]
[...] A l'heure actuelle, la notion d'inventaire prévue par le Code Civil est très discutée et remise en question. En effet, les professionnels du droit, notamment les notaires, remettent en cause une description trop précise de l'inventaire, nuisant à la gestion des biens du mineur. Ainsi il est proposé de mettre en place un inventaire bilan, ce dernier prenant en compte la réalité économique du patrimoine du mineur dans son intégralité. En effet, grâce à cet inventaire bilan, les améliorations et les dégradations à l'égard des biens du mineur au cours de la mission tutélaire seraient identifiées de manière plus efficace. [...]
[...] La loi imposerait seulement une évaluation des biens dans sa globalité. Afin d'établir l'inventaire relatif aux biens du mineur, toute personne ne peut opposer le secret professionnel ou bancaire. Ainsi, le tuteur a la possibilité d'obtenir tout document ou renseignement en vue de l'établissement de l'inventaire, ainsi qu'il en résulte de l'article 503 alinéa 2 du Code Civil. Afin de refléter la réalité économique patrimoniale du mineur dans son ensemble, le passif doit être mentionné tel que des servitudes ou des suretés grevées sur les biens du mineur. [...]
[...] Avant la réforme en date du 5 mars 2007, à défaut d'inventaire dressé dans le délai prévu par la loi, l'ancien article 451 du Code Civil prévoyait une obligation de saisie du juge des tutelles par le subrogé tuteur. A contrario, le subrogé tuteur était tenu responsable solidairement avec le tuteur défaillant. Cependant la réforme du 5 mars 2007 a abandonné cette disposition. Par conséquence, la question de la preuve de la consistance du patrimoine du mineur se pose. Pour faciliter la charge de la preuve, celle-ci devra être rapportée par tous moyens par le mineur ou par ses ayants droits en cas de décès du mineur, tel que le commencement de preuve. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle le législateur impose un inventaire précis et détaillé, souvent défini comme devant être une reproduction fidèle et exacte des biens De la sorte, l'article 1253 alinéa 2 du Code de procédure civile exige une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilière Comme le soumet J.-P. Picard2, rapporteur, l'inventaire est suffisant qu'il donne une idée d'ensemble de la fortune du mineur afin de remplir la condition exigée par la loi. Ainsi, un inventaire énumérant de tous les biens du mineur n'est pas exigé. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture