En vertu de l'article 750 du Code de Procédure civile (CPC), la demande en justice devant le TGI peut être formée selon 4 modalités qui vont s'appliquer différemment selon les cas en fonction de la nature du litige, c'est-à-dire selon la matière dont est saisit le tribunal.
La demande en justice devant le TGI a lieu en principe par assignation ou par la remise au greffe du tribunal d'une requête conjointe c'est-à-dire que les parties demandeur et défendeur ont la possibilité ensemble de prendre l'initiative de saisir le tribunal. En pratique, la requête conjointe est extrêmement rare.
Par exception, selon le CPC, lorsqu'un texte spécial le prévoit en fonction de la matière, la demande en justice peut être formée soit par requête unilatérale du demandeur soit par une simple déclaration au greffe.
[...] L'introduction de la demande et la saisine du tribunal en procédure civile d'exécution En vertu de l'article 750 du CPC, la demande en justice devant le TGI peut être formée selon 4 modalités qui vont s'appliquer différemment selon les cas en fonction de la nature du litige, c'est-à-dire selon la matière dont est saisi le tribunal. La demande en justice devant le TGI a lieu en principe par assignation ou par la remise au greffe du tribunal d'une requête conjointe c'est-à-dire que les parties demandeur et défendeur ont la possibilité ensemble de prendre l'initiative de saisir le tribunal. [...]
[...] À défaut de remise de la copie de l'assignation dans les 4 mois, l'assignation sera frappée de caducité. Si jamais la caducité de l'assignation est prononcée, selon deux modalités différentes, soit par le juge qui a été saisi tardivement soit à défaut de remise, de la copie par le président saisit spécialement sur requête par le défendeur, cette caducité a pour effet l'extinction de l'instance en vertu de l'article 385 du CPC. C'est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, c'est- à-dire qu'en principe seule l'instance est éteinte ce qui veut dire que le droit d'action subsiste sauf que l'extinction de l'instance ayant pour conséquence l'anéantissement rétroactif de l'effet interruptif du délai de prescription de l'action qui était liée à la demande en justice, dans certains cas, il se peut que la prescription soit expirée et donc que le droit d'action lui-même soit éteint. [...]
[...] L'article 752 prévoit la constitution de l'avocat du demandeur ainsi que le délai dans lequel le défendeur lui-même est tenu de constituer avocat qui est de 15 jours. Dès que l'avocat du défendeur est constitué, il va en informer l'avocat du demandeur par acte du palais (signification ou notification). À ce stade, le tribunal n'a pas encore été saisi bien que l'instance soit introduite. Pour qu'il soit saisi, il faut que l'une des parties, en pratique le demandeur, remette une copie de l'assignation au greffe du tribunal. [...]
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