L'article 31 du Code de procédure civil pose le principe de l'intérêt à agir dans une formulation claire, c'est-à-dire que quiconque forme une action doit justifier d'un intérêt. L'action en justice ne se fait ainsi pas pour n'importe quelle raison. Elle doit être utile au demandeur, présenter un avantage, un intérêt. Ce principe permet ainsi d'éviter trop de demandes abusives. Cette condition consiste dans le fait que sans intérêt, il n'y a pas d'action.
L'intérêt pour agir peut donc se définir comme le profit, l'utilité que l'action est susceptible de procurer au plaideur. Si l'exercice de l'action n'est pas susceptible de procurer un avantage à celui qui l'exerce, il est normal que la demande soit déclarée irrecevable et rejetée sans qu'il soit nécessaire d'en apprécier le bien-fondé. Peu importe la nature de l'intérêt, patrimonial ou extrapatrimonial, pécuniaire ou simplement moral, cela ne signifie pas que n'importe quel intérêt puisse être retenu.
Dans quelles mesures l'intérêt à agir va-t-il être une nécessité particulière de l'action en justice ?
[...] La possible défense de l'intérêt d'autrui En principe, ce type d'action est irrecevable en raison de la nécessité d'un intérêt personnel à agir et de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Il fait l'objet d'une dérogation, dans la loi, pour les syndicats, et d'un tempérament, en jurisprudence, pour les associations. Le législateur autorise ainsi le syndicat à exercer une action ayant pour l'objet la défense syndicale de l'intérêt individuel d'un salarié. [...]
[...] Ce principe permet ainsi d'éviter trop de demandes abusives. Cette condition consiste dans le fait que sans intérêt, il n'y a pas d'action. L'intérêt pour agir peut donc se définir comme le profit, l'utilité que l'action est susceptible de procurer au plaideur. Si l'exercice de l'action n'est pas susceptible de procurer un avantage à celui qui l'exerce, il est normal que la demande soit déclarée irrecevable et rejetée sans qu'il soit nécessaire d'en apprécier le bien- fondé. Peu importe la nature de l'intérêt, patrimonial ou extrapatrimonial, pécuniaire ou simplement moral, cela ne signifie pas que n'importe quel intérêt puisse être retenu. [...]
[...] Il est ainsi nécessaire que l'action de l'association ait pour objet la défense des intérêts individuels de la totalité ou d'une partie de ses membres. Cela s'explique par le fait que l'association n'est pas que la somme des intérêts individuels que ses membres auraient mis en commun. Ainsi, l'intérêt à agir est une composante essentielle de l'action en justice, et que même s'il doit être personnel, des atténuations sont possibles. Bibliographie Code de procédure civile, Dalloz, Paris Cadiet, Loïc et Jeulande, Emmanuel, Droit judiciaire privé, Litec, Paris, 2006. [...]
[...] Mais, on peut considérer alors que si celui-ci n'est pas sérieux, il n'y a pas d'intérêt à agir. Cela n'est ainsi qu'affaire d'appréciation, puisque même la Cour de cassation éprouve une difficulté à définir précisément. Un intérêt ancré dans la réalité L'intérêt doit être né et actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister au moment où l'action est intentée. Cela s'oppose à un intérêt futur, virtuel et cela signifie qu'il n'est pas possible d'agir en justice de manière anticipée. Il faut que la situation litigieuse ne soit pas qu'une simple situation d'expectative. [...]
[...] Il n'est pas question d'agir pour quelqu'un d'autre, chacun doit défendre lui-même ses droits sinon cela serait une intrusion. Or, malgré cela, il existe des dérogations. Il s'agit des actions qui sont intentées non pas par des personnes physiques ou des personnes morales, mais par des groupements qui agissent pour la défense d'un intérêt collectif. Ce dernier est différent de l'intérêt général puisqu'il ne concerne qu'un groupe de personne qui va défendre un objet social. Ainsi, pour les syndicats, l'arrêt du 5 avril 1913 des Chambres réunies va poser la règle. [...]
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