Fiche technique.
Pendant longtemps, on considérait que nul n'était tenu de renseigner son cocontractant. Mais prenant conscience de ce que l'inégalité dans l'information peut, tout autant que l'inégalité économique, nuire à l'équilibre du contrat, la jurisprudence a progressivement imposé à certains contractants l'obligation d'informer leur partenaire.
Qualifiée d'obligation de renseignement ou d'information, lorsqu'elle a pour objet des faits objectifs, elle devient un devoir de conseil lorsque celui sur qui pèse ce devoir doit éclairer son partenaire sur l'opportunité du contrat qu'il se propose de conclure, sur ses avantages et ses inconvénients.
Qualifiée de précontractuelle lorsqu'elle précède la conclusion du contrat, elle devient obligation contractuelle de renseignements lorsqu'elle se présente comme un effet du contrat.
L'information des contractants intéresse aussi bien la formation du contrat que son exécution. On considère qu'un esprit de loyauté et même de coopération doit présider à la conclusion du contrat et lors de sa phase d'exécution.
[...] Mais la jurisprudence et la doctrine ont également découvert un devoir de coopération, de collaboration entre les contractants. - Devoir de loyauté il impose au débiteur une exécution fidèle de son engagement. Si la transgression du devoir de loyauté justifie la sanction qui frappe le contractant de mauvaise foi, son respect permet-il au débiteur défaillant de s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en démontrant qu'il a tout mis en œuvre pour remplir son obligation ? La réponse varie selon la nature de l'obligation. [...]
[...] L'obligation de moyens l'emporte aussi quant à l'information et aux conseils dus par les notaires à leurs clients. Ils sont tenus de les éclairer et de leur fournir tous les renseignements nécessaires à une compréhension de la situation juridique. Ainsi a-t-il été décidé que le notaire n'était pas tenu de garantir ses clients contre toute surprise si lui-même n'avait aucun moyen de procéder aux vérifications nécessaires. On constate en la matière une rigueur croissante de la jurisprudence à l'égard de la profession, qui confine à un renversement de la charge de la preuve. [...]
[...] Cette obligation peut revêtir des intensités variables. Parfois le débiteur sera tenu de délivrer des informations à l'état brut : obligation de renseignement. Sur les risques encourus : obligation de mise en garde. Orienter l'activité du partenaire : devoir de conseil. L'existence d'une obligation d'information dépend de la nature du contrat et de la qualité des contractants (notaire, avocat, médecin, architecte, garagiste L'essor que connaît actuellement l'obligation de renseignement ne signifie pas qu'elle se rencontre dans tous les contrats : suite raisonnable et équitable du contrat. [...]
[...] Il doit s'abstenir de manœuvres qui tendraient à rendre l'exécution du contrat impossible ou plus difficile. Le devoir de loyauté est assorti de diverses sanctions. D'une manière générale, la mauvaise foi met le contractant coupable dans l'impossibilité de réclamer les droits nés du contrat, notamment le droit à l'exécution, aux dommages-intérêts, à la résolution. - Devoir de coopération La bonne foi implique un certain devoir de coopération entre les parties, qui peut être plus ou moins marqué selon la nature du contrat. [...]
[...] L'information des contractants La formation Pendant longtemps, on considérait que nul n'était tenu de renseigner son cocontractant. Mais prenant conscience de ce que l'inégalité dans l'information peut, tout autant que l'inégalité économique, nuire à l'équilibre du contrat, la jurisprudence a progressivement imposé à certains contractants l'obligation d'informer leur partenaire. Qualifiée d'obligation de renseignement ou d'information, lorsqu'elle a pour objet des faits objectifs, elle devient un devoir de conseil lorsque celui sur qui pèse ce devoir doit éclairer son partenaire sur l'opportunité du contrat qu'il se propose de conclure, sur ses avantages et ses inconvénients. [...]
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