La clause de non-responsabilité est celle dont l'objet est d'affranchir le débiteur de sa responsabilité.
La clause limitative de responsabilité vient limiter le montant de la responsabilité en instaurant un maximum.
En droit commun, ces clauses sont valables. Elles ne doivent cependant pas faire échec au principe selon lequel il faut exécuter de bonne foi les conventions. Elles sont donc inefficaces en cas de dol ou de faute lourde et ne s'appliquent qu'en cas de fautes légères.
La clause ne doit pas contredire l'obligation principale du contrat, sous peine d'être jugée non écrite.
Le droit de la consommation les prohibe.
[...] 3ème janvier 2009 : un contrat de bail portant sur une boutique est conclu entre deux sociétés. Selon ce contrat, le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble. A la suite d'un cambriolage, le preneur assigne le bailleur en réparation du dommage subi. La Cour d'appel de Paris fait droit à la demande du preneur, estimant que le bailleur, nonobstant la clause de non-responsabilité, a commis une faute suffisamment grave permettant d'engager sa responsabilité (avoir supprimé l'agent de surveillance sans en avoir informé les locataires). [...]
[...] Une clause pénale peut-elle être réduite en raison du comportement non déloyal du débiteur ? La Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt de la Cour d'appel. Une clause pénale ne peut être révisée pour des motifs tenant au comportement du débiteur de la pénalité, qui ne peuvent justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de cette clause. Seule une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé peut justifier une modification du montant de la clause. [...]
[...] L'urgence justifie alors une résolution immédiate, sans attendre une décision de justice. Peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou pas. La gravité du comportement d'une partie peut ainsi justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale, mais à ses risques et périls. - Contrôle judiciaire a posteriori Com ; 14 décembre 2004 (Contrats, conc., cons 61) : Deux sociétés, la Coved et la société Frasnier, étaient liées par un contrat d'entreprise. Après avoir mis en demeure la société Frasnier de respecter ses obligations, la Coved a résilié le contrat en visant la clause résolutoire de celui-ci. [...]
[...] Elles ne doivent cependant pas faire échec au principe selon lequel il faut exécuter de bonne foi les conventions. Elles sont donc inefficaces en cas de dol ou de faute lourde et ne s'appliquent qu'en cas de fautes légères. La clause ne doit pas contredire l'obligation principale du contrat, sous peine d'être jugée non écrite. Le droit de la consommation les prohibe. Com ; 13 juin 2006 : Une société confie la livraison d'un pli à Chronopost, cette livraison devant intervenir avant un certain délai. [...]
[...] Le créancier ne peut demander à la fois l'exécution forcée et la peine convenue. Si les conditions sont réunies, la peine est due, sans que le créancier ait à établir l'existence et le montant de son dommage. En cas d'abus, si elle est disproportionnée au montant du préjudice réel, qu'elle soit trop faible ou trop élevée, le juge peut modérer ou augmenter la peine, si elle est manifestement excessive ou dérisoire Pour cela, il faut une disproportion importante et flagrante entre la peine convenue et le préjudice réel. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture