Cours de droit des régimes matrimoniaux sur l'indépendance et la sécurité des tiers à l'égard des époux. Ici, est fait l'analyse et le commentaire des articles 221 et 222 du Code civil : les actes sur les biens meubles et les relations des couples avec le banquier.
[...] La présomption de pouvoir est destinée à valider un acte qui dans la réalité serait nul. Mais, elle ne joue pas dans les rapports entre époux, elle joue seulement dans les rapports entre un époux et un tiers cocontractant. Section II : Le banquier (art 221 Code civil) L'article 221 dispose chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. À l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt En 1965, ce texte autorisait les femmes mariées à avoir un compte bancaire sans avoir a demander l'autorisation à leur mari. [...]
[...] En présence d'un régime de communauté et si les fonds et titres sont des biens communs, il n'y a pas de présomption car les 2 époux sont les mêmes pouvoirs : tous les liens sont présumés communs. Cela est différent lorsque les biens sont propres à chacun des époux. L'alinéa 2 de l'article 221 résulte de la loi de 1985. En vertu de cet alinéa, dès la dissolution du mariage les règles mise en place par l'article ne s'appliquent plus. Si le mariage est dissous par le décès, les comptes sont alors bloqués, ce qui peut provoquer des situations injustes. [...]
[...] Paragraphe 2 : Relations entre époux Dans ces relations, la présomption de pouvoir ne joue pas : on applique les règles normales du régime matrimonial. Par conséquent, si un époux fait des opérations sur des biens de l'autre, l'acte est valable mais il est inopposable au conjoint. On peut se demander quelle est la portée de la présomption à l'égard des tiers ? Le texte ne permet pas d'appliquer la présomption, elle ne joue qu'entre l'époux et le banquier. Toutefois, à l'égard des tiers c'est la présomption de l'article 222 qui joue. [...]
[...] Chapitre 3 : Indépendance et sécurité des tiers Bien que l'épouse ait la capacité civile, le poids de la tradition a longtemps persisté. Ainsi, les tiers faisant un contrat avec une femme mariée ont eu l'habitude d'exiger le consentement du mari. C'est pourquoi, le législateur de 1965 a devancé cet obstacle concernant les opérations bancaires immobilières : il a créé la présomption de pouvoir. Cette présomption de pouvoir était destinée à rassurer les tiers. La portée actuelle de cette présomption est moindre que dans les années 65. [...]
[...] L'application de la présomption est subordonnée à la bonne foi du cocontractant, ce dernier doit avoir légitimement cru dans les pouvoirs de l'époux. Paragraphe 2 : Portée de la présomption de pouvoir La portée de cette présomption est désormais limitée, à l'inverse de ce qui se passait en 1965. Depuis 1985, en matière de régime de la communauté, chacun des époux dispose des mêmes pouvoirs dans l'administration de la communauté. Ainsi, quand les meubles sont des biens communs, la présomption n'a pas lieu d'être. [...]
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