Incapacités de donner, mineur, incapacités de recevoir, représentant légal, mineur émancipé
D'une part nous allons voir les incapacités de donner qui frappe les mineurs, puis d'autre part celles qui frappe les majeurs.
Le principe est celui de l'incapacité générale du mineur qui ne peut faire lui-même aucun acte (Article 1124). En droit commun, seul son représentant légal peut agir en son nom. Cependant, son incapacité est aggravé à l'égard des donations.
Le mineur émancipé, quant à lui dispose d'une pleine capacité pour disposer. Ainsi, comme un majeur, il peut consentir librement des donations.
On retrouve la même exception relative à la donation par contrat de mariage évoqué plus haut.
Le mineur émancipé peut donc tester.
[...] Sous le régime antérieur à la loi du 5 Mars 2007, la capacité de tester était présentée par la doctrine comme suffisante (jpdce 20 Février 1929). Le curatélaire pouvait ainsi librement consentir une institution contractuelle (contrairement à la donation qui nécessitait l'assistance du curateur). La loi du 5 mars 2007 n'ayant pas précisé la règle de capacité exigée lors de la conclusion d'une institution contractuelle, il reviendra à la doctrine et à la jurisprudence le soin d'indiquer s'il convient de continuer à assimiler, sur la plan de la capacité, cette opération en un testament. [...]
[...] - Les associations Pour les associations non reconnues d'utilité publique, le principe est que l'association simplement déclarée n'est pas apte à recueillir une libéralité sauf si elle a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale (loi 1er Juillet 1901). Cependant, la jurisprudence a admis que les associations peuvent bénéficier de la charge résultant d'un legs fait à une personne capable. (CA Paris, 1er Mars 1905 académie Goncourt). En l'espèce, le légataire universel était grevé de l'obligation perpétuelle de destiner les produits de la vente des biens de la succession à une fondation ayant pour objet une société littéraire. [...]
[...] Mais les engagements à considérer qu'il aurait accepté en contre partie encourraient , comme tous ses actes, la réduction ou la rescision (art 491). Incapacité relatives Mineur / tuteur : afin d'éviter que le tuteur abuse de son influence sur le mineur, la loi prévoit une incapacité relative de disposer du mineur et corrélativement une incapacité relative de recevoir du tuteur. Même devenu majeur, le mineur ne pourra pas disposer en faveur de son tuteur tant que le compte de tutelle n'a pas été rendu ni apuré. Cette incapacité ne joue pas lorsque le tuteur est un ascendant du mineur. [...]
[...] Quant les conditions de l'art 909 sont réunies la présomption de captation est irréfragable. La nullité de la donation s'en déduit automatiquement, sans qu'il soit possible au médecin gratifié de faire la preuve qu'elle n'est le fruit d'aucune captation, et qu'elle s'explique naturellement par les liens d'affection qui unissent entre eux le donataire et le donateur. La forme de la donation est indifférente. Fidèle / ministre du culte : les mêmes règles que celles régissant les libéralités entre le patient et son médecin trouveront ici application. B. [...]
[...] (Civ Janvier 2003 : lors de la rédaction du testament, les juges ayant relevé que la testatrice était sans discernement. Transition : après l'étude des incapacités de donner touchant les mineurs et les majeurs nous allons aborder dans une deuxième les incapacités de recevoir. II. Incapacités de recevoir Nous distinguerons au titre des incapacités à recevoir les personnes physiques et les personnes morales. A. Personnes physiques Les incapacités de recevoir ne concernent que le mineur, le majeur en tutelle et en curatelle. [...]
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