L'article 1384 alinéa 5 du Code civil réglemente sommairement les rapports du commettant et de son préposé à l'occasion de la production d'un dommage causé par ce dernier à un tiers. En l'occurrence le commettant est déclaré responsable du dommage et devra indemniser la victime. Il convient donc d'examiner l'immunité du préposé face à son obligation à la dette d'une part, et de sa contribution à la dette d'autre part (...)
[...] Cette immunité est bien évidemment limitée aux hypothèses d'engagement de la responsabilité civile, le préposé restant justiciable des textes de droit pénal. Ainsi, c'est en véritable principe que l'immunité de responsabilité civile du préposé s'impose au sein du contentieux généré par l'article 1384 al du Code civil, reléguant les hypothèses contraires au rang d'exception. Les conséquences sont évidemment très importantes, tant du point de vue du commettant que de la victime. Il apparaît donc que pour cerner efficacement le principe de l'immunité de responsabilité civile du préposé, il faut l'étudier dans un premier au stade de l'obligation à la dette c'est-à-dire principalement dans ses relations avec la victime, et dans un second temps à celui de la contribution à la dette c'est-à-dire face à l'employeur ou à ses subrogés. [...]
[...] Doc Crim mars 2006, doc Soc juin 2006, D Panorama, p et s Licence 2 Droit des obligations Séance 8 : La responsabilité du fait d'autrui : commettants et parents - 2007 principe, l'influence d'infractions pénales et à la législation du travail ne se révèle pas moins délicate à appréhender. II) Immunité du préposé et contribution à la dette. Actions récursoires ? L'arrêt Costedoat ne vise l'immunité du préposé que dans ses relations avec les tiers. Pourtant il serait illogique de consacrer une immunité vis-à-vis de la victime alors même que le commettant disposerait d'une action récursoire au moment de la contribution à la dette. [...]
[...] Les rédacteurs du Code civil n'avaient pas envisagé cette responsabilité comme élusive de celle du préposé, le tiers bénéficiant toujours d'une action contre le préposé et le commettant pouvant toujours recourir contre le préposé fautif3. Le recours contre le commettant s'analysait donc comme s'additionnant à celui existant contre le préposé. Cette analyse est devenue aujourd'hui presque totalement obsolète. La matière, bouleversée par les apports jurisprudentiels successifs et variés, doit faire place à un principe aussi encombrant que difficile à cerner : l'immunité de responsabilité civile du préposé. [...]
[...] Ph. BRUN, op. cit., L'arrêt de l'Assemblée plénière du 19 mai 1988 statue ainsi : le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions Civ. 2e juin 2005, JCP G IV Sur l'application de l'immunité à un médecin salarié d'une clinique : Civ. 1ère novembre 2004, JCP 2005, II, conclusions D. DUVAL-ARNOULD, note S. PORCHY-SIMON, doc 13 Cass. Ass. [...]
[...] Immunité du préposé et obligation à la dette. Au stade de la contribution à la dette, la jurisprudence fait bénéficier le préposé d'une immunité de responsabilité civile. Ce principe permet, sous condition, au préposé d'échapper à l'engagement de sa responsabilité par le tiers sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité du fait personnel Pour autant, bien que le principe soit de portée générale, il comporte des exceptions qui permettent son éviction Le principe de l'immunité du préposé vis-à-vis de la victime 1 D.C. [...]
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