La gestion conjointe ou cogestion des biens des époux, fiche de droit des régimes matrimoniaux, droit de la famille, de 1 page
- le double consentement des époux (de manière tacite ou express) sur le principe de l'acte et ses conditions (prix de la vente, objet de la donation), mais nécessaire la présence physique de chacun = mandat (mais apprécié restrictivement par la jurisprudence = 1981=> l'attitude passive d'un époux assistant aux pourparlers menés par son conjoint et l'acquérir ne déduit pas un mandat.
[...] Exception = pas de cogestion pour : o Les cadeaux d'usage (cadeaux d ‘anniversaire de noël, de mariage ) en raison de leur innocuité patrimoniale. o Pareil pour l'ensemble des dons modiques (pas de grande valeur). o L'assurance vie souscrite par un époux au bénéfice d'un tiers. o Les contrats de service gratuit (rendre service à un autre sans contrepartie, pas de transfert de droit patrimonial au bénéficiaire). Mais la jurisprudence qualifie parfois de donation certains actes s'en rapprochant, tel que le bail sans stipulation de loyer (elle le soumet à l'article 1422 = Ccass, 1988) . [...]
[...] o Les baux commerciaux et les baux ruraux. Les conséquences de la cogestion : elle impose = - le double consentement des époux (de manière tacite ou express) sur le principe de l'acte et ses conditions (prix de la vente, objet de la donation), mais nécessaire la présence physique de chacun = mandat (mais apprécié restrictivement par la jurisprudence = 1981=> l'attitude passive d'un époux assistant aux pourparlers menés par son conjoint et l'acquérir ne déduit pas un mandat. - Si les 2 époux donnent leur consentement pour l'acte = ils tous les 2 la qualité de contractant, mais ils peuvent prévoir que l'un des époux donne son consentement et n'a pas lui la qualité de cocontractant. [...]
[...] o Les donations mobilières échappent souvent à la cogestion, car dès lors que l'époux a une détention individuelle du bien donné et que le tiers est de bonne foi (Cour d'appel 2001), l'article 222 valide la donation. ð Le nantissement donné en garantie de la dette d'un tiers. Principe = il est soumis à la cogestion, en raison du risque de priver la communauté d'un de ces biens au profit d'un tiers débiteur. ð Sont soumis à la cogestion en raison de la nature du bien = article 1424 o Les immeubles. o Les fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté. [...]
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