garantie, éviction, articles 1625, suivants, Code civil
La garantie d'éviction vise à préserver l'acquéreur qui serait ‘évincé' de la possession et de la jouissance paisible du bien qu'il a acquis. Elle est prévue par l'article 1625 C. civ . Le vendeur doit garantie pour son fait personnel et pour le fait d'autrui.
[...] La garantie d'éviction des articles 1625 et s. C. civ La garantie d'éviction vise à préserver l'acquéreur qui serait ‘évincé' de la possession et de la jouissance paisible du bien qu'il a acquis. Elle est prévue par l'article 1625 C. civ[1]. Le vendeur doit garantie pour son fait personnel et pour le fait d'autrui. La garantie du fait personnel Le vendeur a interdiction de troubler la propriété ou la jouissance du bien qu'il a transmis. Il doit garantie contre les troubles de droit et contre les troubles de fait : Garantie contre les troubles de droit : empêche le vendeur d'invoquer un droit sur la chose, qu'il en soit ou non, réellement titulaire. [...]
[...] Mais cette garantie ne porte que sur les troubles de droit, autrement dit, les cas où le tiers invoque un droit sur la chose. Condition : la Bonne Foi de l'acheteur : Si cette charge était connue de l'acheteur ou qu'elle devait l'être dans la mesure où elle était apparente, le vendeur ne doit plus garantie (appréciation sévère de l'apparence de la charge vis-à-vis du vendeur) la BF de l'acquéreur est une condition de la mise en œuvre de la garantie. [...]
[...] - L'acheteur évincé ou menacé d'éviction par un 1/3 peut préférer prendre les devants et mener le procès. Il pourra assigner son vendeur sans attendre d'être attrait en justice par le 1/3 ou n'appeler son vendeur en garantie qu'une fois qu'il aura perdu le procès contre ce 1/3 : C'est une garantie principale. Mais c'est un risque pour lui : si l'acquéreur est condamné et qu'il ne peut plus exercer de recours et si le vendeur peut prouver qu'il disposait de moyens suffisants pour remporter le procès, ce dernier est libéré de son obligation de garantie. [...]
[...] Les effets de la garantie En cas d'éviction totale : (Art C. civ) Restitution du prix et des fruits de la chose + D et I éventuels. En cas d'éviction partielle : Résolution si l'objet de l'éviction était déterminant du consentement de l'acheteur (et que celui-ci n'aurait pas conclu la vente sans la partie dont il a été évincé) (Art C. civ) Ou Remboursement de la partie dont il a été évincé uniquement (estimé au jour de l'éviction) (Art C. [...]
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