Garantie décennale, Code civil, garantie légale post-contractuelle, CGCT, juge administratif, jurisprudence administrative
La garantie décennale telle qu'elle est appliquée par le juge administratif, repose sur l'application des principes contenus dans les articles 1792 et suivants du Code civil de la loi modifiée du 4 janvier 1978. L'article 1792 dispose : tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
[...] Ce dernier pourra s'exonérer en établissant justement que le défaut de construction invoqué ne lui est pas imputable ou qu'il provient d'un fait du maitre d'ouvrage ou d'un cas de force majeure. Pour la jurisprudence administrative, la garantie décennale n'a pas un caractère d'ordre public. Toutefois les clauses d'exonération totale de la responsabilité décennale introduites dans les marchés publics de travaux passés par les communes sont nulles sur le fondement de l'article L 2131-10 du CGCT qui interdit aux communes de renoncer, notamment par une clause contractuelle, d'exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit. [...]
[...] L'article 1792 dispose : tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La garantie décennale, a pour objet de garantir pendant une durée de 10 ans, à compter de la réception, le maitre de l'ouvrage contre les conséquences des désordres non apparents lors de la réception qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Les constructeurs, cocontractants du maitre de l'ouvrage, devront donc supporter la charge de la réparation de ces désordres. [...]
[...] Au sujet des ouvrages garantis, l'article 1792 du Code civil souligne qu'il s'applique à tous les ouvrages de bâtiment et de génie civil dont les dommages en cause compromettent la solidité ainsi qu'aux éléments d'équipements de ces ouvrages qui font corps avec eux et qui en sont donc indissociables quand les dommages qui les atteignent les rendent impropres à leur destination. La jurisprudence administrative retient une acception étendue des ouvrages bénéficiant de la garantie décennale en considérant qu'elle ne s'applique pas aux seuls bâtiments mais aussi aux ouvrages de génie civil. Le juge administratif l'applique par exemple, à un télésiège, à un pont, aux pontons d'un port de plaisance reliés par des amarres à des pieux. Le juge administratif retient aussi une acceptation large des éléments d'équipement des ouvrages faisant corps avec eux. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture