Formation du contrat, conditions de formation du contrat, nullité du contrat, principe de consentement, pourparlers, négociations, jurisprudence, responsabilité civile délictuelle, dol, droit positif, règles de preuves, cause illicite, licéité de l'objet, détermination de l'objet, article 1116 du Code civil
Un rapport contractuel ne peut exister sans consentement. Les volontés des parties doivent être libres et éclairées. Pour former le contrat, il ne suffit pas que les parties émettent un consentement. L'émission du consentement des parties doit réaliser une rencontre de leur volonté pour que le contrat soit formé. Les volontés des parties ne se rencontrent que si elles se sont manifestées et si elles se connaissent. C'est la rencontre de l'offre et de l'acceptation qui permettra la conclusion du contrat. Les pourparlers sont une phase préalable de négociation. Ils interviennent avant l'offre de contracter. Au cours des pourparlers, les éventuelles futures parties au contrat vont fixer le contenu des éléments nécessaires à leur futur et éventuel contrat.
Durant cette phase, les parties ne sont pas liées par un contrat, elles peuvent arrêter à tout moment. C'est une situation purement factuelle entre des personnes qui envisagent un futur contrat. Si la période des pourparlers est factuelle, la jurisprudence a admis que celui qui serait à l'origine d'une rupture fautive de pourparlers pourrait engager sa responsabilité civile délictuelle, et être condamné à dommages et intérêts. Si l'auteur de la rupture des pourparlers était animé d'une intention de nuire, on pourra constater une faute. La jurisprudence va vérifier les conditions de la rupture afin d'apprécier ou non l'existence d'une faute. La faute dans la rupture des pourparlers est appréciée par les juges au regard des principes généraux de la bonne foi.
[...] (L'erreur sur la personne ne va se rencontrer que dans les contrats intuitu personae, conclu en considération de la personne. (Il y a une erreur sur l'individualisation du cocontractant, ca n'aboutira pas toujours à l'annulation du contrat. (Cette erreur va apparaître au regard de l'aptitude de la personne à accomplir telle prestation. (On va admettre la simple erreur sur l'identité civile. - L'erreur indifférente (Pour l'erreur purement matérielle, il suffira de rectifier l'acte. (Lorsqu'elle porte sur les motifs du contrat, l'erreur n'est pas sanctionnable car les motifs correspondent à des circonstances psychologiques extérieurs aux éléments constitutifs du contrat, ils n'entrent pas dans le champ contractuel. [...]
[...] (La preuve de l'absence de causes illicites ou immorales ne résultent pas nécessairement de l'acte lui même. Sous section quatrième : La forme du contrat I. Les contrats solennels (Les contrats juridiques et solennels le sont lorsque des règles de formes sont requises. (La forme est considérée comme le moyen de protéger une partie réputée faible. (Il faut un acte authentique pour la donation. La protection passe par l'écrit à peine de nullité et cet écrit doit être notarié. (Pour le droit de consommation, l'écrit peut être un acte sous seing privé. [...]
[...] (Les tiers seront parfois protégés contre les effets de la nullité d'un contrat auquel ils ne sont pas partie. On va protéger le tiers de bonne foi. (En matière de meuble corporel, on pourra permettre à un tiers de bonne fois de s'opposer aux effets à son égard de la nullité d'un contrat. (Lorsqu'on est dans le domaine des immeubles, la protection des tiers passe par la publicité foncière. [...]
[...] Un particulier sera plus facilement admis dans son action en nullité du contrat. Aujourd'hui, la jurisprudence est plus favorable aux victimes d'erreurs puisqu'on peut considérer que certaines erreurs sont sanctionnables indépendamment de leur caractère excusable ou non Le dol (Sanctionné par l'Art du Code Civil. C'est l'idée qu'il y a eu tromperie et qu'elle a permis de surprendre le consentement du contractant. (Pour la victime, on a un vice du consentement, et en face, on a un comportement malhonnête. a. [...]
[...] La théorie de l'engagement unilatéral s'avère assez juste lorsque l'offre exprime un délai pour l'acceptation. (2nde approche : l'offre réalise une faute constitutive, un préjudice qui doit être réparé par l'Art La sanction du retrait prématuré de l'offre n'est plus déduite de la violation fautive d'un engagement préexistant mais elle résulte d'un abus du droit de révoquer l'offre exprimée. (La jurisprudence n'a jamais tranché entre les 2 approches. (On pourrait imaginer une conclusion forcée du contrat mais non car le juge ne peut pas forcer le contrat des parties. [...]
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