Fonctionnement de l'usufruit, Code civil, constitution de l'usufruit, usufruitier, nu propriétaire
Il faut se rapporter à l'article 579 du Code civil, en vertu de cet article la loi nous dit que l'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. Il y a donc une double origine possible dans la constitution de l'usufruit, soit une origine légale soit une origine conventionnelle.
Lorsque l'on évoque l'origine légale de l'usufruit on se rapporte à des situations légales régies par le Code civil, exemple : la situation légale consécutive à une succession, lorsque le défunt était marié, lorsqu'il y a décès, le conjoint survivant a le droit, selon qu'il existe des héritiers ou pas, le conjoint survivant n'a le droit à l'usufruit partiel ou total : articles 757 et 1094-1 du Code civil.
[...] Situation particulière : celle dans laquelle l'usufruit concerne un bien consomptible. L'article 578 du code civil précise que l'usufruit, le droit de jouir des choses dont à un autre à la propriété, à la charge pour l'usufruitier d'en conserver la substance. Or le bien consomptible par définition est celui qui lorsqu'il est utilisé aboutit à sa destruction. Le droit a tout de même apporté une réponse : article 587 du code civil : si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire sans les consommer, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais il aura à sa charge de rendre à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur. [...]
[...] ( L'extinction de l'usufruit On se rapporte ici l'article 617 du code civil, qui énonce quatre cas d'extinction de l'usufruit : 1. La mort de l'usufruitier : parce que l'usufruit à au maximum le caractère viager Durée de l'usufruit : à la fin de sa durée elle s'éteint Consolidation de la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitiers et de proprio : cas de l'extinction de l'usufruit parce que l'usufruitier acquiert l'abusus, usus et fructus / cas ou le nu proprio récupère l'usufruit / cas ou un tiers va acheter les droits au nu proprio et à l'usufruitier : il constituera sur sa tête tous les droits. [...]
[...] Le fonctionnement de l'usufruit A. La constitution de l'usufruit Il faut se rapporter à l'article 579 du Code civil, en vertu de cet article la loi nous dit que l'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. Il y a donc une double origine possible dans la constitution de l'usufruit, soit une origine légale soit une origine conventionnelle. Lorsque l'on évoque l'origine légale de l'usufruit on se rapporte à des situations légales régies par le Code civil, exemple : la situation légale consécutive à une succession, lorsque le défunt était marié, lorsqu'il y a décès, le conjoint survivant a le droit, selon qu'il existe des héritiers ou pas, le conjoint survivant n'a le droit à l'usufruit partiel ou total : articles 757 et 1094-1 du Code civil. [...]
[...] Donc à la fin de l'usufruit il rend le bien, et rien à foutre qu'il ait amélioré le bien. L'usufruitier ne peut à la cessation de l'usufruit réclamer aucune indemnité pour les améliorations faites, encore que la valeur de chose en fut augmentée L'obligation principale est donc bien de rendre un bien, l'amélioration est superflue, pas de dommages et intérêts. Parmi les obligations qui pèsent sur l'usufruitier, l'usufruitier doit de façon générale, veiller à ce que le bien soit atteint dans sa substance, donc si jamais il y a des atteintes faites contre le bien, dans ce cas l'usufruitier doit avertir le nu proprio. [...]
[...] Donc comme l'usufruit n'est que temporaire, celui-ci s'achèvera et dans ce cas le nu proprio récupèrera l'usus et le fructus, et même l'équivalent de la propriété : situation d'attente du nu proprio. Il n'en demeure que le nu proprio puisse céder sa nue-propriété. L'action en revendication appartient au nu proprio, pas à l'usufruitier. Le nu proprio doit aussi respecter les droits de l'usufruitier, l'article 599 alinéa 1er l'explique en disant que le proprio (nu proprio) ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. Puisque l'usufruitier doit assurer les dépenses d'entretien, c'est que le nu proprio doit assumer les grosses réparations. [...]
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