Le droit de la filiation est issu de la loi de 1972.
Elle poursuivait deux objectifs :
- favoriser l'égalité entre filiation légitime et filiation naturelle
- développer la recherche de la vérité biologique grâce aux cas d'ouverture en recherche ou en contestation de paternité.
Avant 1972, on faisait une distinction entre filiation légitime et filiation naturelle :
- les enfants nés d'un couple marié étaient présumés légitimes, et des règles d'établissement et de contestation de filiation étaient expressément prévues pour cette catégorie d'enfants
- les enfants naturelles, quant à eux, étaient issues d'un couple non marié et l'établissement de leur filiation pouvait donc se faire par une reconnaissance volontaire ou une possession d'état (= réunion suffisante de faits et gestes indiquant un rapport de filiation), et les règles de contestation de filiation étaient également spécifiques à cette filiation naturelle.
Depuis le 1er juillet 2006, la distinction entre enfants naturels et légitimes a disparu. Le législateur a voulu mettre sur un pied d'égalité les statuts des enfants (ex : avant, la filiation maternelle légitime était établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, désormais cette règle est généralisée à toute les filiations).
Une telle suppression est avant tout symbolique : d'une part, il ne restait déjà avant 2005 quasiment aucune différence de traitement entre les 2 filiations, et d'autre part, certaines dispositions témoignant de la distinction ont été maintenues comme la présomption de paternité.
[...] Section 1 - Le contenu de l'autorité parentale 1. Le devoir d'entretien Le principe est énoncé à l'art. 371-1 C.civ. : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant La loi va développer le contenu : elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art. [...]
[...] Une action en constatation de la possession d'état pourra être intentée par toute personne intéressée, dans un délai de 10 ans. Harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation Demeurent 3 actions : en recherche de paternité en recherche de maternité en rétablissement de la présomption de paternité du mari Chaque action conserve cependant sa spécificité mais elles sont harmonisées : le délai de prescription dure, pendant la minorité de l'enfant et 10 ans après sa majorité le régime des preuves : les présomptions et indices conditionnant les actions en recherche sont supprimés Sécuriser le lien de filiation Le délai de prescription notamment, est réduit à 10 ans. [...]
[...] L'adoption produit deux types d'effets : Rupture totale avec la famille par le sang - L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine. Il cesse d'appartenir à sa famille par le sang (art C. civ.). L'Assistance publique fait en sorte qu'aucun renseignement ne soit donné sur la famille par le sang, mais cette attitude semble s'assouplir, sous la pression des adoptés et de leur droit à connaître leurs origines. - toutefois, les prohibitions au mariage subsistent. - la jurisprudence a cependant admis un droit de visite des grands-parents par le sang, s'il n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. [...]
[...] La loi du 4 mars 2002 a fait de cette possibilité un véritable droit pour l'enfant. La motivation d'un refus d'audition est désormais une exigence puissante, et le contrôle de la C.cass. sur ce point est sévère. L'arrêt de la 1ère civ. le 18 mai 2005 (doc TD 11) consacre le droit de l'enfant capable de discernement à être entendu dans toutes les procédures le concernant. La demande d'un enfant à être entendu lors d'une procédure le concernant doit-elle obligatoirement être prise en compte par le juge ? [...]
[...] Cette présomption s'applique même si l'acte de naissance ne comporte pas le nom du père ou du mari de la mère. Lorsque l'enfant a été conçu après la dissolution du mariage, la présomption de paternité est écartée si l'enfant est né plus de 300 jours après cette dissolution ou moins de 180 jours depuis la réconciliation art al C.civ. : en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention [ soit de l'ordonnance de non- conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation La présomption a perdu un peu de sa vigueur avec l'ordonnance de 2005, même si elle a été maintenue, parce que la paternité, même légitime, pourra être contestée dès lors qu'il y a une discordance entre le titre et la possession d'état. [...]
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