[...]
Il n'est pas systématique puisqu'il est remis en cause dans 3 cas :
- La caution peut y renoncer.
- La caution peut être privée de son recours à titre de sanction (Article 2308 du Code civil) :
* Lorsque le débiteur a payé la dette sans le dire au débiteur et que, du coup, le débiteur l'a payé une deuxième fois. Mais, la caution dispose d'un recours en répétition de l'indu contre le créancier.
* Lorsque la caution a payé la dette sans avoir été poursuivie par le créancier si le débiteur avait des moyens de défense pour faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement. Mais, la caution dispose d'une action en répétition contre le créancier.
- Le recours peut être suspendu si le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective.
* Le recours personnel (Article 2305 du Code civil) : Il permet à la caution d'obtenir d'avantage que ce qu'elle a effectivement payé au créancier puisqu'elle peut, outre le remboursement du paiement, obtenir le remboursement des frais engagés, des dommages subis en raison de l'exécution de sa mission et le paiement d'intérêts conventionnels attachés à la créance ainsi que des intérêts légaux à compter du paiement. L'inconvénient est que la caution exerce une action qui lui est propre, elle ne bénéficie donc pas des garanties dont est titulaire le créancier.
* Le recours subrogatoire (Article 2306 du Code civil) : Application de la subrogation légale prévue à l'article 1241 3° du Code civil. L'avantage est que la caution exerce l'action du créancier : Elle bénéficie donc de toutes les garanties dont dispose le créancier. Mais, l'inconvénient est que la caution ne peut pas réclamer plus que ce qu'elle a payé puisqu'elle ne peut réclamer que les intérêts moratoires légaux à compter du paiement (= Intérêts qui sanctionnent le retard) (...)
[...] ( Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du tribunal qui décidera qui sera payé et dans quelles proportions. Dans les deux cas, l'arrêt des poursuites individuelles s'étend également aux cautions et aux personnes physiques ayant affecté un bien en garantie de la dette du débiteur. Il y a interdiction de payer les créanciers antérieurs. Conclusion : Les créanciers vont se voir imposer de nombreux sacrifices en vue de permettre le redressement, la liquidation, la sauvegarde ou le traitement de surendettement du débiteur. Remarques : Le pacte commissoire est prohibé sur la résidence principale du débiteur. [...]
[...] La première étape est celle de la publicité provisoire : le bien du débiteur demeure disponible. Il peut donc le vendre. Mais, grâce à l'autorisation du juge d'inscrire l'hypothèque, le créancier acquière un droit de préférence et un droit de suite sur le bien pendant une période de 3 ans (qui peut être renouvelée une ou plusieurs fois). Vient ensuite l'étape de la publicité définitive : Lorsque le créancier aura obtenu une décision ayant force de chose jugée, il devra procéder à la publicité définitive dans les 2 mois de cette décision sous peine de caducité de la sûreté. [...]
[...] En cas de rechargement de l'hypothèque, le droit du créancier prend rang à la date de l'inscription initiale (il y a donc rétroactivité). Toutefois, l'hypothèque rechargeable ne peut pas primer le titulaire d'une hypothèque judiciaire conservatoire. L'hypothèque rechargeable est dangereuse. Ainsi : La clause de rechargement doit être expresse et publiée avec l'inscription de l'hypothèque ; L'hypothèque rechargeable est plafonnée (le plafond doit être prévu dans l'acte constitutif à peine de nullité) ; La convention de rechargement doit être passée devant notaire ; Chaque convention de rechargement doit être publiée sous forme de mention en marge de l'inscription initiale. [...]
[...] Définition : Le créancier chirographaire est celui qui, n'étant muni d'aucune sûreté, ne bénéficie que d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. * Article 2284 du Code civil : Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ( Ce texte pose le principe de la limitation du gage général au patrimoine de son débiteur. Donc : Le créancier ne peut pas saisir les biens qui sont sortis du patrimoine de son débiteur Il n'a pas de droit de suite). [...]
[...] Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue préciser que la déchéance du cautionnement est encourue quelque soit l'importance de la disproportion. La sanction n'est donc pas la réduction du cautionnement. Ch. Mixte 22 juin 2006 : L'article L.341-4 du Code de la consommation ne s'applique qu'aux cautionnements conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 si le cautionnement a été conclu entre une personne physique et un créancier professionnel. Si ce n'est pas le cas, il convient d'appliquer la jurisprudence (MACRON et NAHOUM). Cour de cassation - Ch. [...]
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