Régime primaire impératif, communauté légale, cogestion, protection du logement familial, solidarité ménagère, clientèles civiles, offices ministériels, titre et finance, mandat entre époux, récompenses, cautionnement...
1- Diversité des modes de vie en couple et organisations patrimoniales concurrentes des régimes matrimoniaux
2- La protection du logement familial par le régime primaire impératif
3- La représentation entre époux
4- La solidarité ménagère
5- Le gouvernement des crises
6- La composition des masses
7- La composition active des masses: distinction du titre et de la finance
8- La présomption d'acquêts
9- Passif commun: obligation à la dette et cautionnement
10- La dissolution du régime (récompenses)
[...] Pour les souvenirs de famille, ils sont propres, peu importe la nature de la création. - 3e sens: règle de la subrogation réelle → lsq un bien est acquis en échange d'un bien commun, c'est une subrogation de plein dt et simplifiée qui s'applique ss que la volonté n'ait à jouer un rôle quelconque * Les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des propres: si on applique l'art 1401 à la lettre, ce qui est commun c'est les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres, dc les biens acquis à l'aide de ces revenus dont communs Art 1401 ne nous révèle pas la nature des fruits et revenus des propres en eux-mm Art 1403 al « chacun des époux conserve la pleine propriété de ses propres » → qui dit ppté du bien dit a priori ppté de ses biens et revenus donc la logique commande le caractère propre des revenus des propres Mais, selon l'art 1403 al « la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés » → donc, ab initio, cad qd ils sont sous la forme de créance ou à partir du moment où ils sont reçus par l'époux pptaire du bien en propre, ces fruits seraient propres Ce caractère propre ne serait donc perdu que s'ils venaient à ne pas être consommés, autrement dit à être économisés, ils tomberaient alors en commT au sens de l'art 1403 al 2. [...]
[...] ) ou s'il n'existe aucune contestation ( à ce titre, si un tiers contracte avec un époux se présentant à lui comme seule pptaire d'un bien, cette disposition le dispense d'exiger la preuve du caractère propre du bien si l'acte est accompli au vu et su de son conjoint Le ppe de la preuve écrite: ppe rigoureux mais qui se trouve atténué par les dispenses de preuves et par les exceptions dont il est assorti. A la preuve pré-constituée, l'art 1402 al 2 assimile l'inventaire qui a pu être dressé, soit au moment du mariage pour les biens constituant le patrimoine des époux, soit après l'ouverture d'une succession dévolue à un époux Le txt ajoute: « à défaut d'inventaire ou de preuve pré-constituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, ainsi que des documents de banque et factures », les documents ainsi énumérés ne sont pas, à proprement parler, des actes juridiques, ne comportent pas nécessairement la signature de l'époux intéressé, et peuvent mm ne pas émaner de lui, pourvu que le juge puisse y trouver confirmation du caractère propre allégué: la force probante de ces écrits est laissée à l'appréciation souveraine du juge =>Exceptions au ppe de la preuve écrite: le juge « pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit » = c'est précisément ds le cercle familial que l'hypothèse de l'impossibilité morale d'un écrit trouve son application TD La présomption d'acquêts Civ 1e juillet 2008: Virements de Mme X au compte bancaire perso de son mari pour le remboursement du prêt immo Art 1433 Cciv: la CommT doit récompense à l'époux pptaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres, en l'espèce, dq le bien commun a été acquis grâce à un bien propre, il y a lieu de récompenser l'époux qui a mis ses biens propres à la disposition de la commT Il fallait savoir si les deniers inscrits au compte perso de l'épouse étaient des biens propres ou communs =>pour la CA, il suffisait de démontrer que l'emplacement des deniers était le compte perso de l'épouse pour emporter la qualification de biens propres Ccass: le débat concerne non l'emplacement des deniers, mais la qualification de l'argent mm sur le compte, propre ou commune, et donc faute de preuve de l'origine des deniers, elle a appliqué la présomption de commT de l'art 1402 dq il est impossible de prouver l'origine des deniers, il est impossible de les qualifier de biens propres, mais c'est difficile car l'argent = bien fongible Civ 1e juin 2009: Art 1413 Cciv = les dettes contractées par un époux pdt le mariage engagent ses biens propres et les biens communs Art 1415 Cciv pose une exception= chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus per un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été cclus du consentmeent exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses propres Un époux s'était porté avaliste d'un billet à ordre dû par la société immobilière dont il était associé avec son épouse auprès de la banque créancière. [...]
[...] La loi de 1985 y a ajouté les revenus, cad les gains et salaires et les revenus des biens propres. Si ces revenus avaient été propres, l'ajout aurait été inutile. [...]
[...] La CA rejetait cette demande au motif que l'acte en comportait pas la mention, écrite de la main de l'épouse, de l'étendue du cautionnement, en toutes lettres et chiffres, et que, faute de satisfaire aux exigences de l'article 1326, il ne constituait pas la preuve que l'épouse avait donné son consentement exprès à l'engagement de caution. CCass casse l'arrêt sur le visa des articles 1326 et 1415 CCiv, au motif que « le consentement donné par un époux au cautionnement contracté par son conjoint n'est pas soumis aux exigences du premier de ces textes ».è le conjoint qui donne son consentement à l'acte souscrit par l'autre époux ne s'engage pas personnellement ; le but de son intervention est de permettre au créancier de retrouver un gage « normal » Civ 1e novembre 2002: Un époux, exploitant en son nom propre un garage, a souscrit auprès d'une banque avec la caution d'une sté, un contrat d'avances sur ristournes.Pour garantir ce contrat, les époux, communs en biens, avaient par suite hypothéqué solidairement l'immeuble commun abritant le logement de la famille, au profit de la sté caution. [...]
[...] Créance de récompense peut être productive d'intérêts: les intérêts moratoires sont une somme destinée à réparer le préjudice causé par le retard ds l'exécution d'une obligation (sorte de réparation du préjudice causé à son créancier par le retard qu'a pris le débiteur pour se libérer de la prestation qu'il lui doit) → si la récompense est égale à la dépense faite, les intérêts courent du jour de la dissolution de la commT, au taux légal → si la récompense est égale au PS, les intérêts au taux légal commencent à courir au jour de la liquidation (art 1473 CCiv) Calcul du profit subsistant - Si le bien a été acquis au moyen de fonds intégralement fournis par le patrimoine créancier de la récompense, il suffit de retenir la valeur actuelle du bien pour déterminer le montant de la récompense - En cas de construction au moyen de fonds communs sur un terrain propre (ou inversement) PS = VALEUR ACTUELLE DU TERRAIN CONSTRUIT – VALEUR DU TERRAIN NU - En cas de dépense de conservation ou d'amélioration: PS = VALEUR ACTUELLE DU BIEN EN L'ETAT – VALEUR DU BIEN SI LA DEPENSE DE CONSERVATION/AMELIORATION N'AVAIT PAS ETE FAITE -Si l'acquisition a été partiellement financée au moyen d'un emprunt à un autre patrimoine: PS = (VALEUR ACTUELLE x VALEUR EMPRUNTEE) / COUT GLOBAL JURISPRUDENCE: - Civ 1e mai 1994: la plus-value procurée par l'actT d'un époux ayant réalisé lui-mm certains travaux sur un bien qui lui était propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la commT - Civ 1e décembre 1989: l'objectif de la dépense, qu'elle ait été réalisée ou non dans l'intérêt du ménage, n'a aucune incidence sur l'application de la théorie des récompenses « La Ca n'avait pas à rechercher si les travaux d'amélioration de l'immeuble propre à l'époux avaient été faits dans l'intérêt du ménage ou dans l'intérêt exclusif du mari pptaire, mais slt si lesdites améliorations avaient laissé subsister un profit pour le patrimoine propre du mari » - Civ 1e octobre 1990: déf° du PS = « le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense » CA avait utilisé la méthode d'évaluation proportionnelle qui consiste à déterminer la proportion que représente la dépense de la commT au cout global de l'opération CCASS rappelle que le mode de calcul choisi par la CA conduit à réévaluer la dépense faite et non à calculer le profit subsistant pour le patrimoine emprunteur. [...]
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