En l'espèce, des poursuites de saisie immobilière ont été exercées par une femme à l'encontre d'une épouse. La créancière a fait délivrer à l'épouse commandement de payer et sommation d'assister à l'audience éventuelle. L'époux est alors intervenu volontairement à l'instance. Le couple, commun en bien, a, par conséquent, déposé un dire demandant l'annulation de la procédure au motif que ni le commandement ni la sommation n'avaient été signifiés à l'époux. La Cour d'appel déboute les époux de leurs demandes au motif que le commandement à l'époux n'était pas nécessaire puisque l'épouse était la seule débitrice de la créancière. Ils forment alors un pourvoi en cassation.
[...] L'époux a alors donné congé au bailleur en raison d'un loyer proposé excessif. Finalement, annulant et remplaçant cet acte, l'époux a accepté le principe du renouvellement. Le bailleur ayant fait délivrer au preneur une sommation de quitter les lieux, les époux l'ont fait assigner aux fins de voir constater la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par le mari seul. La Cour d'appel déboute les époux de leur demande. Les époux énoncent que le droit au renouvellement du bail, d'ordre public, a pour but de préserver le fonds exploité par le locataire dans les lieux loués. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme d'abord que l'action accordée à l'épouse par l'article 1427 du Code civil, dans le cas où le mari a passé seul relativement aux biens communs un acte qui exigeait le consentement de la femme, tend non pas à rendre inopposable l'acte, mais à la nullité qui prive cet acte de ses effets non seulement à l'égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l'autre contractant. Ensuite, la Cour de cassation affirme que cette annulation ne peut, sauf stipulation particulière, faire naître à la charge du mari une obligation de garantie. [...]
[...] Après le décès de l'époux, sa veuve demande la nullité de cette donation par application des articles 1422 et 1427 du Code civil. La Cour d'appel accueille sa demande. La maîtresse forme alors un pourvoi en cassation. La maîtresse soutenait que la nullité ne pouvait s'appliquer qu'à la part de la femme dans les biens donnés et ne retirait pas à la donataire ses droits contre le donateur et les héritiers de celui-ci. La maîtresse énonce alors que les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer un moyen nouveau pour faire échec aux prétentions adverses. [...]
[...] L'épouse s'oppose à cette prétention et demande à être substituée à son conjoint dans la gestion de ces fonds. La Cour d'appel déboute l'époux de sa demande et accueille cette de l'épouse. L'époux forme alors un pourvoi en cassation. L'époux énonce qu'en déduisant sa fraude de la seule considération qu'il n'apportait pas la preuve du consentement de la femme à l'aliénation d'un immeuble dépendant de la communauté, la Cour d'appel a violé les articles exigeant la preuve d'une fraude par le conjoint qui l'invoque. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt. Elle rappelle que lorsqu'un époux commun en bien a perçu sans l'autre les capitaux provenant de l'aliénation des droits sociaux non négociables dépendant de la communauté et que l'autre époux demande un second paiement, il appartient à celui qui a payé, afin de s'y soustraire, de démontrer que la communauté a profité du paiement irrégulier. Ainsi, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve : il appartenait à la tierce société de démontrer que la communauté avait profité du paiement irrégulier. [...]
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