Lorsqu'un individu commet un fait dommageable, sa responsabilité personnelle peut le plus souvent être engagée sur le fondement de l'article 1382. Dans certaines hypothèses particulières, le Code civil reporte cependant la charge de cette responsabilité sur un tiers. La victime peut alors obtenir indemnisation d'une personne qui n'a pas matériellement causé le dommage, mais qui est responsable du fait d'autrui.
Ce type de responsabilité n'était prévu dans le Code civil à l'origine que pour des hypothèses spéciales :
- Parents du fait de leurs enfants;
- Commettants du fait de leurs préposés;
- Artisans du fait de l'apprenti;
- Instituteur du fait de ses élèves.
[...] La jurisprudence a tendance a présumer l'autorisation du commettant, lui imposant donc d'apporter la preuve contraire. 3e condition : des fins étrangères aux attributions Condition qui renvoie à la recherche des intentions subjectives du préposé lors de la commission du fait dommageable. Pour que l'abus de fonction soit retenu, celui-ci doit en effet avoir agi à des fins personnelles. Si en dépit de la commission du dommage, il entendait agir dans l'intérêt de son commettant, l'abus de fonction est exclu. [...]
[...] Donc responsabilité du fait d'autrui semble liée a l'existence d'un pouvoir juridique de garde sur le mineur, indépendamment d'une surveillance réelle. Exercice d'un pouvoir de garde non permanent : si le gardien n'exerce pas un pouvoir permanent sur la personne nécessitant une surveillance, alors sa responsabilité ne peut être engagée qu'à la condition que l'auteur du dommage ait été sous sa surveillance réelle au moment de l'accident exclusion de l'article 1384 al a l'égard des gardiens non bénévoles ? Généralement, la Cour de cassation refuse d'appliquer cet article a l'encontre des gardiens non professionnels, bien que la jurisprudence paraisse parfois incertaine. [...]
[...] Mais interprétation évolutive de la jurisprudence. a. Interprétation matérielle de la notion de cohabitation La jurisprudence traditionnelle avait adopté une interprétation stricte de la notion de cohabitation, parfois dite matérielle, en considérant que toute rupture, même brève, de la communauté de vie entre l'enfant et ses parents excluait l'application de l'art al Cette conception a fait l'objet de vives critiques parce qu'elle conduisait à des situations inéquitables : par exemple, lorsqu'un enfant était confié par ses parents à un tiers et causait un dommage à autrui, le défaut de cohabitation interdisait d'engager la responsabilité de ses parents. [...]
[...] La Cour de cassation a cependant opéré une évolution remarquable quant à l'articulation des responsabilités respectives du préposé et du commettant, le maintien de cette condition est aujourd'hui incertain. Il est possible qu'à l'avenir, un simple fait causal du préposé suffise à l'application de 1384 al Un acte commis dans l'exercice de ses fonctions Art 1384 al 5 subordonne expressément la responsabilité du commettant au fait que l'acte dommageable du préposé ait été commis pendant les fonctions auxquelles il est employé. [...]
[...] Cette condition autonome doit être appréciée de façon objective, en examinant si l'acte du préposé se rattache, par des circonstances de temps (horaires de travail), de lieu ou de moyens à l'exécution de sa mission. Si le préposé commet l'acte dommageable dans le cadre objectif de son travail, abus de fonction doit être écarté, quelque soit les intentions du préposé. Ex quand préposé détourne des fonds sur son lieu de travail, vole des objets qu'il devait surveiller ou qui lui avait été remis dans le cadre de sa prestation de travail, l'abus de fonction est généralement écarté, car le préposé n'était pas hors de ses fonctions. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture