Droit judiciaire privé, nullités de procédure, droit d'agir, preuve littérale, mesures d'instruction, acte juridictionnel, voies de recours, intérêts personnels d'autrui, recours collectif
Le droit judiciaire privé est l'ensemble des règles qui permettent au titulaire d'un droit de faire respecter ses prérogatives en recourant aux tribunaux de l'ordre civil. Quant à la procédure (procedere : avancer), il s'agit de l'ensemble des formalités et des démarches à accomplir pour obtenir tel ou tel résultat. Deux problèmes sont résolus par la matière : un problème de juridiction, d'organisation judiciaire (qui rend la justice ?) et de compétence (quels sont les pouvoirs du juge ?). Puis, un problème d'action, d'action en justice (quand peut-on agir en justice ?) et de déroulement du procès (comment agit-on en justice ?) : il s'agit de la procédure stricto sensu.
[...] - Elles agissent uniquement concernant des dommages matériels vente de biens, la fourniture de service ou le droit de la concurrence) et physiques (cf. loi 16 novembre 2016). La logique de l'action de groupe repose sur l'établissement d'une responsabilité préalable : la logique du droit des responsabilités est inversée. ( ) Dans un recours collectif, le juge ne tranche aucun litige : il est là pour administrer une situation contentieuse entre plusieurs personnes réunies contre une entreprise. Il est l'instrument pour parvenir à une indemnisation correcte : il permet la transaction. [...]
[...] en 1913 a considéré que le syndicat peut agir lorsqu'il y a un trouble susceptible ressenti par l'ensemble du groupe. - Les associations leur intérêt collectif est beaucoup moins évident notamment concernant celles qui peuvent se constituer parties civiles. ( ) Les associations d'utilité publique ont des intérêts généraux et non collectifs : elles agissent donc comme des procureurs généraux Les associations d'utilités publiques n'ont pas à prouver l'IG car elles sont présumées l'avoir en vertu de la loi. Les autres doivent le prouver par leur représentativité à défendre des intérêts collectifs. II. [...]
[...] La connexité est la condition d'un renvoi judiciaire à une autre juridiction. En effet, si deux demandes connexes concernent la même affaire, il est de l'intérêt d'une bonne justice que les demandes connexes soient jugées par la même juridiction : il s'agit d'une exception de connexité présentée par un déclaratoire de connexité caractéristiques propres : - Le déclinatoire de connexité peut être soulevé en tout état de cause - À la différence de la litispendance, elle ne peut être relevée d'office par le juge. [...]
[...] Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle Le technicien doit respecter les termes de la mission déterminés dans la décision, convoquer les parties, faire respecter le principe du contradictoire. En cas d'incident, saisie du juge chargé du contrôle des expertises. Article 175 concernant les nullités : La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure Cela relève des nullités de forme. [...]
[...] - Les nullités comminatoires le juge a un pouvoir d'appréciation. ( ) Tirant les leçons des dispositions de l'ancien CPC (1806) qui permettaient de soulever facilement une nullité (=nullités péremptoires), les rédacteurs du CPC de 1976 ont institué un régime drastique pour les irrégularités de forme pour éviter qu'elles dégénèrent en manœuvre dilatoire. NULLITE POUR VICE DE FORME DE L'ACTE DE PROCEDURE 3 conditions - Le vice allégué doit être cause de nullité prévue par le texte autrement dit, il n'y a pas de nullité sans texte. [...]
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