Fiche d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 25 juin 2009, manque d'information, notice d'un produit
La victime a subi plusieurs injections au visage pour combler ses rides, suite à ces injections elle a dû subir une opération d'ablation des granulomes apparus au niveau des sites d'injection. La victime a alors assigné en justice son médecin et la société fabricante du produit injecté pour combler les rides du visage, en demande de préparation du préjudice subi. Dans un premier arrêt en date du 21 novembre 2007, la Cour d'appel retient la responsabilité du médecin estimant qu'il n'avait pas été assigné à personne et rejette les demandes de la victime concernant la société fabricante du produit.
[...] Civ 1è juin 2009 : Le 25 juin 2009, la première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle relatif au manque d'information sur la notice d'un produit. La victime a subi plusieurs injection au visage pour combler ses rides, suite à ces injections elle a dû subir une opération d'ablation des granulomes apparus au niveau des sites d'injection. La victime a alors assigné en justice son médecin et la société fabricante du produit injecté pour combler les rides du visage, en demande d préparation du préjudice subi. [...]
[...] Les juges estime donc que la cour d'appel a violé les articles 1386-4 et 1386-10 du code civil. Le pourvoi du médecin est rejeté. Les juges de cassation renvoie les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence autrement composé. [...]
[...] La victime a donc formé un pourvoi en cassation, tout comme le médecin. Les juges de cassation ont donc du se pencher sur la question de savoir si la responsabilité du fait d'un produit défectueux pait être engagée alors même que ce produit bénéficie d'un certificat de libre vente décerné par les autorités compétentes. Le 25 juin 2009, les juges de la première chambre civile de la cour de cassation ont cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 septembre 20O8 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, seulement en ce qui concerne les demandes de la victime, estimant que le produit n'offrait pas la sécurité dont on pouvait légitimement se prévaloir étant donné ses effets nocifs dont ni la notice ni la publicité du produit ne faisait part même si le produit bénéficiait d'un certificat de libre vente décerné par les autorités compétentes. [...]
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