Fiche d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 24 septembre 2009, droit de rétention
Le droit de rétention, droit réel, est opposable aux tiers sous-acquéreurs sans considération de la situation du débiteur ou des tiers. Il ne constitue pas un abus de droit pour le vendeur l'exerçant légitimement sur les papiers administratifs de véhicules pour obtenir le paiement de leur prix.
Le droit de rétention est un droit ancien permettant au créancier impayé d'exercer une pression sur son débiteur indélicat en conservant la chose afin d'obtenir le paiement de sa créance. Lorsque ce bien a été vendu par le débiteur à une tierce personne le créancier a la possibilité d'exercer son droit sur celle-ci.
[...] Cour de cassation, 1ère civile septembre 2009 Sens : Le droit de rétention, droit réel, est opposable aux tiers sous- acquéreurs sans considération de la situation du débiteur ou des tiers. Il ne constitue pas un abus de droit pour le vendeur l'exerçant légitimement sur les papiers administratifs de véhicules pour obtenir le paiement de leur prix. Valeur : Le droit de rétention est un droit ancien permettant au créancier impayé d'exercer une pression sur son débiteur indélicat en conservant la chose afin d'obtenir le paiement de sa créance. [...]
[...] L'exercice du droit de rétention sur les sous-acquéreurs de bonne fois ne constitue pas pour la cour de cassation un abus de droit caractérisé et ceux malgré la situation du débiteur qui est insolvable. On peut en déduire que seul un droit de rétention exercé avec malveillance constituerait un abus de droit pour le rétenteur. Il existe donc une limite au droit de rétention mais celle-ci est extrême. Il faudra apprécier la bonne ou mauvaise foi du créancier. Portée : La cour de cassation avait déjà retenu cette solution dans un arrêt de la première chambre civile le 8 décembre 1968, de la chambre commerciale le 31 mars 1994, et le 22 mars 2005. [...]
[...] Mais jusque là la cour de cassation exigeait un lien de connexité matérielle pour que le droit de rétention soit opposable au tiers. Dans un arrêt du 3 mai 2006 la chambre commerciale a considéré que le droit de rétention était opposable par un garagiste à la société bailleresse alors que les réparations avaient été demandée par le locataire du véhicule. Le propriétaire de la chose est tenu de la dette dés lors qu'elle est née à l'occasion de sa chose. [...]
[...] Cependant, le code civil n'a pas enrichi le droit de rétention de ces droits. N. Borga remet d'ailleurs cette qualification en cause considérant que le droit de rétention n'est qu'une détention de la chose et non un droit sur la chose. En effet, le droit de rétention constitue une pression exercée par le rétenteur afin d'obtenir le paiement de sa créance. Celle-ci est très efficace puisque la cour de cassation déclare par la suite qu'elle s'exerce indépendamment de l'insolvabilité du débiteur et de la bonne foi des sous- acquéreurs. [...]
[...] Concernant l'insolvabilité du débiteur le raisonnement de la cour de cassation est le suivant. En cas d'insuffisance d'actif la procédure collective est clôturée et les créanciers impayés ne peuvent poursuivre leur débiteur mais rien n'indique que la créance est éteinte. C'est pourquoi en cas de cautionnement, le créancier dispose d'un recours contre la caution. La cour de cassation déclare alors que la créance n'étant pas éteinte il est possible d'exercer un droit de rétention En pratique, Le tiers sous-acquéreur est tenu d'une créance à laquelle il est étranger dont il ne connaissait même pas l'existence au moment de l'achat de son véhicule. [...]
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