Fiche d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 11 octobre 2000, caractères de la chose dans un contrat de vente
Le 11 octobre 2000, les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont rendu un arrêt de rejet relatif aux caractères de la chose dans un contrat de vente.
En l'espèce, par actes de 1988 et par un protocole d'accord en date du 17 juin 1991, la SCI le Lyon de Belfort à conclu un contrat de vente en l'état de futur d'achèvement, avec la SCI Villa Saint-Jacques concernant des immeubles et des terrains. Le même jour, le vendeur a conclu avec la GFF un contrat de promotion immobilière pour le nouveau projet prévu sur les immeubles et terrains vendus. Le vendeur et l'acheteur ont désigné la GFF comme mandataire pour la réalisation de la promotion immobilière. Le 4 juin 1992, une décision administrative déclare la carrière se trouvant sous l'immeuble à construire, monument historique.
[...] Le 4 juin 1992, une décision administrative déclare la carrière se trouvant sous l'immeuble à construire, monument historique. L'acheteur a alors saisi la justice et demandé la résolution de la vente. Le vendeur à quant à lui appelé la GFF en garantie. La cour d'appel de Paris, le 24 septembre 1998, débouté le vendeur en prononçant la résolution de la vente et en le condamnant à reverser les sommes acquises de la vente à l'acheteur. [...]
[...] De plus, les juges de cassation ont rappelé que lors d'une vente en l'état futur d'achèvement, le transfert des droits de propriété a lieu le jour de la vente mais pas n ce qui concerne les futurs constructions non achevées, et qu'il s'agit non pas d'une simple vente, mais d'une vente d'un immeuble à construire sur un terrain précis, l'obligation en jeux, est alors une obligation de construire, et que la cour d'appel en constatant que la demande de permis modificative était apparues avant la décision de classement qui portait bien sur la carrière souterraine et les sols en surface correspondant, en a justement déduit que les risques sur le bien ne pesait sur l'acheteur qu'à partir de la livraison de l'immeuble construit et qu'avant ils restaient à la charge du vendeur, débiteur de l'obligation de construire. Les juges de cassation ont donc estimé que le moyen n'était pas fondé. [...]
[...] Le 11 octobre 2000, les juges de la chambre commerciale de la cour de cassation ont rejeté le pourvoi du vendeur. Les juges du conseil d'état ont rappelé que la décision administrative de classement portait sur la carrière souterraine aux immeubles et terrains du contrat de vente mais également aux sols correspondant et que de ce fait les constructions prévues ne pouvaient pas être réalisées comme décidé initialement, et que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, et qui n'avait pas à rechercher si l'acheteur aurait du se rapprocher du vendeur pour opérer des modifications nécessaires et un rajustement du prix du projet, avait souverainement retenu que la demande de résolution du contrat de vente était bien fondé. [...]
[...] Le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation. A l'appui de son pourvoi, le vendeur soutient premièrement que la décision administrative avait remis en cause l'économie du projet, mais que rien ne montrait que cette décision empêchait l'acheteur de réaliser son projet de créer un nouveau complexe immobilier comme prévu dans les contrats, ainsi que rien ne relevait que le vendeur avait manqué à ses obligations contractuelles, et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil. [...]
[...] Fiche d'arrêt Com octobre 2000 : Le 11 octobre 2000, les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont rendu un arrêt de rejet relatif aux caractères de la chose dans un contrat de vente. En l'espèce, par actes de 1988 et par un protocole d'accord en date du 17 juin 1991, la SCI le Lyon de Belfort à conclu un contrat de vente en l'état de futur d'achèvement, avec la SCI Villa Saint-Jacques concernant des immeubles et des terrains. [...]
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