Fiche d'arrêt, Assemblée plénière, Cour de cassation, 6 octobre 2006, responsabilité délictuelle
Il s'agissait ici pour la Cour de cassation d'étudier le régime de responsabilité lorsqu'une telle situation se présenter. C'est-à-dire ce qu'il se passait lorsqu'un tiers à un contrat contestait un manque contractuel de la part d'un des cocontractants. Il faut déjà voir si une action est possible. La réponse est affirmative comme en témoignent des arrêts du 5 juin 1968 ou encore du 26 juin 2006.
Encore faut-il déterminer la nature de cette action. Si on se fonde sur l'article 1165 du Code civil, les conventions ne doivent avoir d'effet qu'entre les parties. Dès lors, seuls le bailleur et son loueur devraient y être tenus. Par conséquent, si on admet qu'un tiers peut engager la responsabilité, alors le fondement sera forcément délictuel. C'est d'ailleurs ce que retient la Cour dans son arrêt.
[...] Les différentes chambres de la Cour de cassation qui ont eu à se prononcer sur cette question précédemment n'étaient pas d'accord, d'où cet arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. D'un côté la chambre commerciale de la Cour de cassation estimait qu'en plus du manquement contractuel, une faute devait être commise par le cocontractant pour engager la responsabilité délictuelle, et donc l'article 1382 qui est une responsabilité pour faute. De l'autre côté, les 1ères et 3èmes chambres civiles estimaient que chaque manquement contractuel était constitutif d'une faute et qu'il ne fallait dès lors pas prouver un comportement anormal ayant entraîné une faute. [...]
[...] Ces solutions témoignent bien de la difficulté tant dans la répartition que dans la nature des responsabilité délictuelles et contractuelles. Car encore une fois, on peut contester cela en estimant que le contrat n'a d'effet qu'entre les parties, c'est d'ailleurs le principe de l'effet relatif du contrat et que par conséquent soumettre un tiers à des clauses dont il n'a pas conclu peut paraître porter atteinte au principe contractuelle. La question est donc délicate à traiter, au point où on peut se demander si la distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle est encore utile. [...]
[...] La nature Il s'agissait ici pour la Cour de cassation d'étudier le régime de responsabilité lorsqu'une telle situation se présenter. C'est-à-dire ce qu'il se passait lorsqu'un tiers à un contrat contestait un manque contractuel de la part d'un des cocontractants. Il faut déjà voir si une action est possible. La réponse est affirmative comme en témoignent des arrêts du 5 juin 1968 ou encore du 26 juin 2006. Encore faut-il déterminer la nature de cette action. Si on se fonde sur l'article 1165 du Code civil, les conventions ne doivent avoir d'effet qu'entre les parties. [...]
[...] Or en l'espèce c'est cette appréciation juridique qui est retenu par l'Assemblée plénière en ce que le manquement contractuel suffit à constater la faute. II. Un avantage certain pour les tiers contestables A. Les limites La première constatations que cette solution nous permet de faire c'est, comme le dit Nicolas Damas, professeur à l'Université de Nancy, une situation particulièrement favorable au tiers Car dans des cas comme l'espèce, le tiers ne peut se voir opposer tous les désavantages possibles d'une stipulation contractuelle c'est à dire les clauses limitatives, éxonératoires, les clauses pénales, etc Dès lors on peut ne pas comprendre sous quel prétexte un tiers a autant d'avantages. [...]
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