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Arrêt Strasbourg 29 avril 2002 :
Par un arrêt du 25 avril 2002, la Cour Européenne des Droits de l'Homme statue sur la question du suicide assisté.
Selon les faits, une femme britannique est atteinte d'une maladie neurodégénérative progressive conduisant à une évolution et fin de vie pénible s'accompagnant d'une perte de dignité. Elle souhaiterait mettre fin à ses jours, mais étant à un stade déjà avancé, elle ne pourrait le faire qu'avec de l'aide. Pour cela, elle souhaiterait que son mari ne soit pas poursuivi s'il venait à l'aider à se suicider, car ceci constitue une infraction pénalement répréhensible par l'Angleterre
[...] Il n'y a donc pas violation de l'article 8. Il en est de même pour l'article 9 car ce n'est pas une manifestation de religion, pas une conviction par le culte, ni un rite. Il n'y a pas non plus violation de l'article 14 car le but de la loi est de respecter la protection des personnes vulnérables, et que toute personne cherchant à se suicider même en bonne santé est considérée comme vulnérable. Ainsi la Cour Européenne des Droits de l'Homme rejète la requête. [...]
[...] Mais elle considère qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 car on ne peut en déduire un droit à mourir. Ni une violation à l'article car aucune exception, ni de condition ne peut être accordée par rapport à l'article 15 et que sa maladie est naturelle et non infligée par l'Etat. Par rapport à l'article elle admet qu'en vue du premier paragraphe il y a atteinte à sa vie privée, mais que au sens du paragraphe deux il n'y a pas ingérence car l'intrusion dans la vie privée vise à protéger la personne. [...]
[...] Selon elle, sa souffrance représente un traitement dégradant au sens de l'article et que l'Etat est censé s'abstenir d'infliger un traitement pareil à un citoyen et doit le protéger. Elle considère de plus qu'elle est un cas particulier et qu'elle pourrait bénéficier d'une exception. Par l'article elle comprend que le droit de disposer de son corps donne le droit de choisir de son devenir et donc décider de mourir ou non. La liberté de pensée mise en avant par l'article lui fait dire que la DPP a porté atteinte à celle-ci, tout comme le Royaume-Uni en instituant une interdiction générale sans prendre en compte les cas particuliers. [...]
[...] Par cela elle dit que l'article 14 est violé. Le défendeur précise que le droit à mourir n'est pas le corrolaire mais l'antithèse du droit à la vie, et qu'il n'entre donc pas dans l'article 2. Il ne considère pas que l'article 3 est en cause, car cette femme n'a pas été maltraitée par quelqu'un, pas privée d'un traitement médical et que l'Etat n'a pris aucune mesure négative à son encontre. Il dit que le suicide assisté n'est pas autorisé car il faut protéger toutes les personnes vulnérables même celles en bonne santé. [...]
[...] Le 8 août 2001, le Director of Public Prosecutions (DPP) refusa de prendre l'engagement de ne pas poursuivre le mari. Le 20 août 2001, la Divisional Court affirma la décision de la DPP et rejeta l'idée de la requérante comme quoi l'article 2 de la loi de 1961 sur le suicide était incompatible avec les articles et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Le 29 novembre 2001, la requérante se pourvu devant la Chambre des Lords qui confirma la décision de la Divisional Court et donc la débouta. [...]
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