Fait des choses, Code civil, indemnisation, responsabilité du fait des choses, accidents du travail
En 1804 il n'existait pas de principe général de responsabilité du fait des choses : on n'était pas responsable de n'importe quelle chose, il existait des cas particuliers de responsabilité du fait des choses. Dans certains cas particuliers, pour certaines choses particulières on était responsable alors même qu'on n'avait commis aucune faute.
[...] Concernait essentiellement deux catégories de chose : -Les animaux, article 1385 du code civil. -Les bâtiments en ruine, article 1386 du code civil. En dehors de ces deux hypothèses spécifiques, lorsqu'une chose participait à la réalisation d'un dommage il n'y avait pas de responsable sauf si on démontré que quelqu'un avait commis une faute. Cette vision est devenue problématique dans le courant du XIXème siècle, essentiellement au départ avec la révolution industrielle. Dans les années 1870 on a pris conscience du fait qu'il fallait indemniser. [...]
[...] En réalité il n'y a alors pas de texte sur ce principe. (Arrêt Teffaile, chambre civile juin 1996 : accident du travail causé par une machine. La cour de cassation décide d'indemniser le salarié, en posant que sauf preuve d'un cas de force majeur, le propriétaire d'une chose doit en répondre, sans que la preuve de son absence de faute, ou du caractère indécelable du vice soit de nature à l'exonérer Dans cette affaire une machine avait explosée pendant qu'un ouvrier s'en servait, avait explosé parce que mal monté. [...]
[...] Certains auteurs appel la cour de cassation à abandonner la responsabilité du fait des choses. Elle a servi à une époque, mais ne sert plus, parce que le besoin social d'indemnisation n'existe plus. Aujourd'hui l'article 1384 aline 1er sert surtout à indemniser des dommages dont on peine à découvrir l'impérieuse nécessité à ce qu'ils soient réparés. Autre spécificité : la responsabilité générale du fait des choses n'a pas fait disparaitre les responsabilités spécifiques du fait des choses (animaux, bâtiments en ruine). [...]
[...] La cour de cassation pose deux règles qui sont les deux principes cardinaux en la matière encore aujourd'hui : il s'agit d'une présomption de responsabilité (absence de la preuve de faute n'exonère pas le responsable). cet arrêt réaffirme l'absolue généralité de ce cas de responsabilité. Après cet arrêt certains juges du fond ont fait des distinctions entre les choses, beaucoup d'auteurs pensaient qu'on devrait admettre la responsabilité du fait des choses pour les choses les plus graves. On ne distingue pas non plus les choses actionnés par la main de l'homme et celles qui ne le sont pas. [...]
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