Dette, cautionnement, créancier, débiteur, règlement
Si le contrat de cautionnement est accessoire de l'obligation principale, il constitue un contrat distinct du contrat entre le créancier et le débiteur : il a donc des causes d'extinction qui lui sont propre.
L'obligation de règlement de la caution a pour objet le paiement du créancier en cas de défaillance du débiteur principal:
- obligation éventuelle (si le débiteur ne paye pas)
- exécution instantanée
[...] Attention, cela ne libère pas les cofidéjusseurs conformément a 2302 Code Civil mais diminue le montant de leur part extinction en cas de remise de dette consentie a la caution effets de la remise de dette sur le débiteur principal principe : article 1287 al 2 : la remise de dette faite par le créancier a la caution ne libère par le débiteur principal sauf : article 1288 sauf si la remise de dette intervient en contrepartie d'un paiement partiel opéré par la caution, le débiteur principal est libéré a concurrence du montant de ce paiement effets de la remise de dette sur les cofidéjusseurs principe : article 1287 al 1 : la remise accordée a l'une des cautions ne libère pars les autres cad les cautions solidaires puisque les cautions simple ont le bénéfice de division et ne sont donc tenues que d'une fraction distincte de la dette même lorsque l'une d'entre elle bénéficie d'une remise exception : Civ 1ère 18 mai 1978 : la remise de dette décharge les autres cautions de la part de la caution libérées. [...]
[...] Problème d'interprétation Décharge de l'héritier de la caution Principe : article 2294 : les engagement des cautions passent a leurs héritiers : mais attention, la jurisprudence décide depuis CCass com 29 juin 1982 que seules les obligations de règlement déjà nées lors du décès de la caution se transmettent aux héritiers de celle-ci. Sauf si l'héritier n'accepte qu'a concurrence de l'actif net Problème : le cas de l'acceptation pure et simple de la succession : toutes les obligations de règlement né du vivant de la caution peuvent être recouvrées sur le patrimoine personnel de cet héritier acceptant (en appli de l'article 785) Solution : article 786 C issu de la loi de 2006 : décharge judiciaire de l'héritiers qui a accepté purement et simplement la succession, et qu'il avait des motifs légitime d'ignorer la dette de caution Conditions de la décharge : Une découverte tardive de la dette successorales, que l'héritier avait des motifs légitimes d'ignorer L'existence de conséquence patrimoniales graves pour le patrimoine de l'héritier si il payait cett dette Prononcé judiciaire de la décharge Les causes d'extinction de l'obligation de couverture Rappel : l'obligation de couverture présente un caractère successif Trois hypothèses d'extinction Si le cautionnement est a durée déterminée : l'obligation de ouverture s'éteint a échéance et la caution se trouve libérée pour l'avenir (CCass com 5 novembre 2009) subsiste en revanche l'obligation de règlement des dettes nées pendant la période de couverture Si le cautionnement est celui de dettes futures et qu'aucun terme n'a été fixé : engagement a durée indéterminé : la caution dispose d'une faculté unilatérale de résiliation a tout moment. [...]
[...] En revanche, la novation diminue l'engagement des autres cautions les causes d'extinctions propres au droit des sûretés cause d'extinction de l'obligation de règlement de la caution : exception de défaut de subrogation principe : article 2314 Code Civil : la caution (solidaire ou simple), est déchargée de son obligation envers le créancier si ce dernier compromet le recours subrogatoire quelle pourrait exercer contre le débiteur après avoir payé pour ce dernier (c'est la règle du bénéfice de cession d'action/bénéfice de subrogration attention : c'est l'absence de subrogation qui déclenche l'action de la caution fondements éthique contractuelle : qui s'oppose a ce qu'une personne néglige ses propres droits si cette négligence doit être supportée par un tiers : idée de devoir de loyauté du créancier envers la caution : idée que si le créancier compromet ses droits propres, qui auraient vocation normalement a être transmis a la caution par voie de subrogation, tant pis pour lui. [...]
[...] Mais elle reste tenue des dettes nées avant : il faut donc déterminer la date de naissance de la dette principale pour savoir si elle peut être exigée a la caution En cas de contrat principal a exécution successive mais a durée déterminée Si l'obligation de couverture s'éteint avant échéance des dettes nées pendant la période de couverture, la caution devra payer ces dettes même après survenance du terme car on considère (par ex dans le cadre d'un contrat de bail), que la dette de loyer ne nait pas au fur et a mesure mais entièrement a sa conclusion En cas de contrat principal a exécution successive et a durée indéterminée Dans cette hypothèse, comme les créances naissent au fur et a mesure de l'exécution du contrat, la caution sera libérée de tous les loyers nés postérieurement a l'extinction de son obligation de couverture Le cas particulier du cautionnement de compte courant Hypothèse : cautionnement de dette future : compte ouvert entre personnes liés par des relations d'affaires, dans lequel les créances et les dette réciproques se compensent, et ou seul le solde donc est exigible a la clôture Position du problème La clôture du compte courant n'intervient pas forcément a la même date ou prend fin l'obligation de règlement de la caution : et comme seul le solde du compte est exigible, il faut généralement attendre la clôture du compte pour savoir si le solde est débiteur/créditeur, et donc si la caution sera tenue a quelque chose Question : l'engagement de la caution est il limité au solde provisoire du compte tel qu'il apparait au jour de l'extinction de son obligation de couverture, ou s'étend il jusqu'au solde définitif ? [...]
[...] (décès du débiteur personne physique ou dissolution sans liquidation de la société débitrice (disparition de la société créancière : fusion, absorption ou siccision de la sté créancière qui donne naissance a une nouvelle personne morale = fin de l'obligation de couverture sauf manifestation expresse de la caution de s'engager envers le nouveau créancier (changement de bailleur : AP 6 décembre 2004 : NON La nécessité de déterminer la date de naissance de la dette ppale A partir du moment ou l'obligation de couverture est éteinte, la caution n'est plus tenue des dettes nées après. [...]
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