Exercice de l'action, responsabilité civile, demandeur, défendeur, tribunal, délais de l'action
La responsabilité civile à l'état pur : victime agit devant les tribunaux civils.
Jusqu'à une réforme d'une loi de 2008, le délai dans lequel la victime peut agir dépendait de la nature de la responsabilité. Savoir si cette responsabilité était contractuelle ou délictuelle.
Lorsque celle-ci était contractuelle, le délai était de 30 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque celle-ci était délictuelle, le délai était de 10 ans à compter des mêmes dates. Cette distinction de délai était un enjeu majeur du non-cumul.
[...] Donc 10 ans crimes ans délits an contraventions. (L'autorité de la chose jugée en pénal sur le civil : la décision prise par le juge pénal dans le cadre de l'action publique liée le juge civil statuant sur la responsabilité civile. Si le juge pénal avait retenu l'infraction, le juge civil avait l'obligation de la retenir également. En revanche si le juge pénal avait estimé qu'il n'y avait pas eu de faute, le juge civil devait considérer qu'il n'y en avait pas non plus. [...]
[...] En pratique pour les dommages matériels le délai de prescription est désormais de 5 ans (article 2224 nouveau du code civil), pour le préjudice corporel (considérait comme plus important), le délai est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage : c'est-à- dire la date à laquelle le préjudice corporel n'évoluera plus, soit parce qu'on est soigné, soit parce pas entièrement soigné, mais on ne pourra pas l'être. Le moment ou l'état n'évolue plus : point de départ du délai de prescription en réparation. Assez favorable pour la victime. Article 2226 code civil : délai porté à 20 ans lorsque le préjudice corporel est causé par des tortures, des actes de barbaries, des violences ou agressions sexuelles contre un mineur. Il se peut alors que les responsabilités civiles et pénales s'entrecroisent. [...]
[...] Donc quand bien même le juge pénal a déclaré qu'il n'y avait pas de faute, le juge civil a retrouvé sa liberté pour voir si une faute a été commise au sens de 1382-1383 du code civil. En revanche, l'autre aspect de l'identité des fautes persistes : si le juge pénal a considérait qu'il y avait infraction pénale, le juge civil est toujours tenu de le suivre. L'identité des fautes ne joue plus que dans un sens favorable à la victime. [...]
[...] Jusqu'à une loi du 10 juillet 2000 cette double responsabilité civile et pénale était gouvernée par deux principes complémentaires : (La primauté du pénal sur le civil (Affirmé par arrêt de 1912 : l'identité des fautes civiles et pénales. Autrement dit il faut éviter une contrariété de décision entre la juridiction pénales et la juridiction civile. Du coup il faut une hiérarchie entre ces deux ordres de décisions, l'un décide en premier et l'autre sera obligé de suivre, et c'est souvent le juge pénal qui décide en 1er. [...]
[...] L'exercice de l'action Le demandeur assigne le défendeur devant quel tribunal ? Dans quels délais ? La responsabilité civile à l'état pur : victime agit devant les tribunaux civils. Jusqu'à une réforme d'une loi de 2008, le délai dans lequel la victime peut agir dépendait de la nature de la responsabilité. Savoir si cette responsabilité était contractuelle ou délictuelle. Lorsque celle-ci était contractuelle, le délai était de 30 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. [...]
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