Assignation à comparaitre, objet de la demande, exposé des faits, discussion, responsabilité
A LA REQUETE DE :
Mme Bénédicte PETITPAS, née à SAINT-CLOUD (92) le 17 décembre 1963, de nationalité française, célibataire, professeur de danse à titre libéral, domiciliée rue de la Paix à Grenoble (Isère).
Partie demanderesse
Ayant pour avocate : Maître Céline LOUVEAU, avocate au barreau de GRENOBLE, domiciliée 45 rue Pierre Semard à 38000 GRENOBLE (Isère), qui se constitue et occupera pour elle dans la présente instance et ses suites.
[...] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la défenderesse Mme Régine DELORME à payer à Mme Bénédicte PETITPAS : le montant relatif à l'exécution des travaux nécessaires à la cessation du trouble ainsi que la réduction du montant des loyers pendant cette période. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise comptable distraits au profit de Mme Céline LOUVEAU, Avocate, sur son affirmation de droit. Les pièces versées aux débats sont énumérées dans le bordereau joint à la présente assignation. [...]
[...] Enfin, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Déclarer M. et Mme DUPONT et Mme Régine DELORME responsables in solidum du préjudice subi par Mme Bénédicte PETITPAS, Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice définitif de cette dernière, Commettre à nouveau l'expert-comptable M. COMTIKONT en qualité d'expert à l'effet de déterminer les conséquences financières du comportement des époux DUPONT, Condamner in solidum les défendeurs à payer à Mme Bénédicte PETITPAS : la somme de 3 à titre de dommages-intérêts visant à indemniser le préjudice moral. [...]
[...] En l'espèce, Mme PETITPAS est victime d'injures incessantes de la part de ses voisins, qui justifient celles-ci par le fait que Mme PETITPAS et ses élèves leur causeraient des nuisances sonores intempestives. Cependant, l'activité de la requérante, signalée par un large panneau publicitaire apposé à l'entrée de l'immeuble, est une activité qui nécessite forcément du bruit, ce qui démontre la bonne foi de Mme PETITPAS qui avant d'exercer une action en justice, essayer de résoudre le problème à l'amiable. Les époux DUPONT se sont donc installés en toute connaissance de cause de l'activité exercée au dessus de leur habitation. Leurs insultes proférés publiquement et à répétition apparaissent ainsi infondées. [...]
[...] On peut donc considérer à juste titre que le caractère direct du préjudice est caractérisé. Enfin, Mme PETITPAS a subi, suite à ces agressions verbales, une perte significative de son chiffre d'affaire et ses clients désertent peu à peu la salle de danse. Il y a donc un impact réel sur son entreprise. Le préjudice apparaît donc certain. Les différents critères relatifs à la caractérisation du préjudice étant remplis, le préjudice dont Mme PETITPAS est victime suite aux agissements des époux DUPONT apparaît pleinement caractérisé. [...]
[...] En l'espèce, Mme Bénédicte PETITPAS n'a commis aucune faute du fait de son activité. De plus, il apparaît évident que la force majeure est ici écartée. Ainsi, Mme Régine DELORME apparaît pleinement responsable envers Mme Bénédicte PETITPAS des troubles causés par M. et Mme DUPONT. En droit, la loi du 6 juillet 1989 dans son titre 1er, dispose à l'article 6 que le bailleur a une obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal et locaux loués. [...]
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