Le créancier peut saisir soit les créances de sommes d'argent de son débiteur soit ses droits d'associés et ses valeurs mobilières.
La première catégorie: Les saisies de créances de sommes d'argent du débiteur: elles sont de plusieurs sortes: en premier lieu, il y a la saisie-attribution. Elle obéit à des règles communes mais il y a aussi des régimes particuliers qui concernent d'une part la saisie-attribution de créance à exécution successive (loyer) et d'autre part, il s'agit de la saisie pratiquée entre les mains de l'établissement bancaire où le débiteur détient un compte.
En second lieu, il y a la saisie des rémunérations du débiteur entre les mains de son employeur qui obéit à des règles spécifiques et même parfois dérogatoire du droit commun.
[...] Cette sanction vient sanctionner le défaut d'exécution de cette obligation. La seconde sanction est que le tiers saisit peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Il s'agit ici de sanctionner la mauvaise exécution de l'obligation. Si jamais ultérieurement, la saisie qui a été pratiquée venait à être annulée ou déclarée caduque, il est prévu que le tiers saisit qui n'aurait pas respecté son obligation de renseignement ne pourra plus être sanctionné et cela dans la mesure où qu'il s'agisse de l'annulation ou de la caducité de la saisie, cela entraîne l'anéantissement rétroactif de la saisie. [...]
[...] La créance cause de la saisie doit être liquide, exigible et constatée dans un titre exécutoire. S'agissant de la créance objet de la saisie, elle doit être saisissable. Cependant, il n'est pas nécessaire que cette créance objet de la saisie soit liquide est exigible et qu'elle soit constatée dans un titre exécutoire. Il suffit, pour que la créance soit saisie que l'obligation du tiers à l'égard du débiteur existe au jour de la saisie- attribution. Il peut donc s'agir d'une créance conditionnelle ou à terme. [...]
[...] L'exécution forcée sur les meubles incorporels Le créancier peut saisir soit les créances de sommes d'argent de son débiteur soit ses droits d'associés et ses valeurs mobilières. La première catégorie : Les saisies de créances de sommes d'argent du débiteur : elles sont de plusieurs sortes : en premier lieu, il y a la saisie-attribution. Elle obéit à des règles communes, mais il y a aussi des régimes particuliers qui concernent d'une part la saisie-attribution de créance à exécution successive (loyer) et d'autre part, il s'agit de la saisie pratiquée entre les mains de l'établissement bancaire où le débiteur détient un compte. [...]
[...] Seconde catégorie : la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières. Cette saisie est une nouveauté de la loi de 1991. La première concerne la saisie des parts sociales des sociétés de personne détenues par le débiteur et la seconde concerne la saisie des titres émis par les sociétés de capitaux. La saisie-attribution des règles communes : Les parties et les créances en causes. La saisie-attribution met en scène 3 personnes qui sont le créancier saisissant, le tiers saisi et le débiteur saisit. [...]
[...] Il ne peut pas entrer en concours avec d'autres créanciers. Cette attribution immédiate et exclusive de la créance objet de la saisie au profit du créancier saisissant ne veut pas dire pour autant que le paiement par le tiers saisit au saisissant est immédiat. En effet, hormis le fait qu'il peut s'agir d'une créance à terme ou conditionnelle, dans tous les cas le paiement ne peut en principe avoir lieu en l'absence de contestation de la part du débiteur qu'après un mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. [...]
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