Exécution du cautionnement, créancier, débiteur, caution, rapports, garants, Code de commerce
Le créancier a une obligation d'information à l'égard de la caution. Le créancier a l'obligation de maintenir les droits préférentiels qu'il tient contre le débiteur. Dans le cadre du recours subrogatoire la caution a la possibilité de se prévaloir de ce droit préférentiel : le créancier dispose d'une caution et d'une hypothèque, si
la caution paie elle dispose d'un recours subrogatoire et pourra se prévaloir de l'hypothèque constituée par le créancier, bénéficie à la caution pour être payée. La perte de ces droits préférentiels est une cause d'extinction du cautionnement.
[...] Une caution qui a payé la dette d'autrui et la caution comme le propriétaire du bien sont des débiteurs subsidiaires le fait que l'on soit en présence de débiteurs subsidiaires, laisse à penser que la caution solvens aurait la possibilité d'agir contre le propriétaire du bien pour obtenir la contribution au moins a hauteur de la dette. Un recours pour le tout serait-il possible ? le recours de la caution contre la sous-caution Hypo où la caution entend se prémunir contre l'insolvabilité du débiteur principal et réclame de bénéficier d'un cautionnement pour l'exercice de son recours. Le cas le + habituel = une personne a besoin d'une caution bancaire. En cas de sous caution la caution dispose d'un garant pour l'exercice de son recours. [...]
[...] Le recours avant paiement ne peut s'exercer que lorsque les conditions rendent très probables la mise en œuvre du cautionnement. le champ du recours avant paiement 2309 et 2316 cc limitent le recours avant paiement à des cas particuliers. Le recours avant paiement suppose soit que la caution soit poursuivie en justice pour paiement, soit que le débiteur principal soit en état de faillite ou de déconfiture (il faut que le débiteur soit l'objet d'une procédure collective ou d'une procédure de traitement), soit lorsque le débiteur s'est obligé auprès de la caution a lui apporter sa décharge dans un certain temps mais n'a pas respecté son obligation : le créancier ne fait pas confiance au débiteur et sûrement le débiteur va faire faux bon soit lorsque la dette était à terme et que le paiement n'est pas intervenu soit lorsque la dette ne comprend aucun terme mais est exigible depuis déjà 10 ans soit lorsque le créancier consent au débiteur une prorogation du terme Règles d'interprétation stricte = Cour de cassation refuse d'étendre le champ de 2309 et 2316. [...]
[...] l'étendue du recours en contribution Comment s'exerce ce recours en contribution ? 1ère hypo : chaque cofidéjusseur est tenu dans les mêmes termes : tous les cautionnements sont limités au même montant ou sont illimité la dette prise en charge par la caution solvens est divisée par le nombre de cofidéjusseurs. 2ème hypo : les cautionnements sont d'un montant différent : contribution de chaque caution déterminée par application d'une règle de trois càd proportionnellement à l'engagement de chacune : total de tous les engagements des cautions, on rapporte chaque caution par rapport au total et on calcule la part de chaque caution. [...]
[...] Permet de solliciter du débiteur principal le remboursement de tous les frais personnels engagés par la caution dans le cadre de l'action menée par le créancier contre lui + remboursement de tous les frais engagés pour obtenir restitution des sommes versées au le débiteur principal. Possibilité d'obtenir des DI à raison du préjudice souffert par la caution en raison du paiement qu'elle a pu réaliser au profit du créancier. L'action personnelle relève d'un régime différent de celui qui s'applique au recours subrogatoire. CSQ = la prescription qui a pu courir au titre du recours subrogatoire ne s'impose pas au titre du recours personnel. [...]
[...] Ce titre exécutoire peut également consister dans l'acte authentique de cautionnement : un acte authentique est un titre exécutoire. La caution peut faire échec à la demande en paiement du créancier de 3 façons : la caution peut opposer au créancier la procédure collective ou la procédure de surendettement dont elle bénéficie : dans les 2 cas = la créance qui à son origine avant la procédure, ne peut être payée que suivant les règles du plan de redressement. Depuis loi du 4 août 2008 l'engagement d'une caution en garantie des dettes d'une société ou d'une entreprise individuelle doit être pris en considération pour apprécier si les conditions pour bénéficier d'une procédure de surendettement sont réunies : le juge doit vérifier si avec son actif général, une personne ne peut faire face à ses dettes non professionnelles disposition piégeuse pour les dirigeants de société : les tribunaux considéraient que l'engagement de caution (du dirigeant de société) était une dette professionnelle et ne devait pas être prise en compte dans les dettes non professionnelles. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture