Antérieurement au Code Civil, le père de famille détenait tous les attributs d'un chef de famille, et devait par conséquent répondre des faits des personnes dont il était considéré comme responsable, en premier lieu ses enfants. Lors de la rédaction du Code Civil, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants fixée par l'article 1384 est fondée sur la responsabilité morale des parents, qui se doivent d'exercer leur autorité sur leur progéniture.
L'article 1384 ne concerne pas seulement les parents et leurs enfants, mais aussi les artisans et leurs apprentis, les instituteurs et leurs élèves… Le cas parents-enfants n'est ici qu'un cas particulier de la responsabilité civile consacrée à l'article 1382 du Code Civil. Il s'agit également de permettre d'engager la responsabilité des parents dans l'optique d'une indemnisation au civil des victimes du fait des enfants (dans le cas où le fait relève d'une juridiction pénale, « le civil suit le pénal », et un parent peut être reconnu comme civilement responsable de l'acte délictueux de son enfant). Le Code Pénal de 1994 introduit la responsabilité pénale des parents dans l'article 227-17, qui crée en quelque sorte un délit de « mauvaise parenté » et a donné lieu marginalement à la condamnation de parents de mineurs récidivistes.
L'équilibre entre établissement d'une faute comme condition de la responsabilité et indemnisation des victimes passe par la présomption simple de la responsabilité des parents, qui dispense la victime de prouver la faute des parents, elle-même présumée, mais qui permet au parents de s'exonérer de leur responsabilité en démontrant qu'ils n'avaient pas commis de faute personnelle en manquant à leurs obligations de surveillance et d'éducation de leurs enfants.
Dans ces conditions, la responsabilité des parents a longtemps résulté d'une double faute. Celle de l'enfant qui avait causé le dommage, et celle, présumée, des parents qui en avaient la garde. C'est la notion de faute de l'enfant comme prérequis à l'engagement de la responsabilité des parents ainsi que le caractère non-irréfragable de la présomption de responsabilité des parents qui dans la jurisprudence de la Cour de Cassation ont été réévalués dans le sens d'une extension de la responsabilité parentale et de la priorité à l'indemnisation des victimes. Nous allons voir comment la Cour s'est progressivement orientée vers une considération de la responsabilité objective des parents du fait de leurs enfants, notamment de par son interprétation des possibilités d'invocation des alinéas 4 et 7 de l'article 1384.
[...] Parallèlement, on assiste à une extension de la notion de cohabitation, condition de la responsabilité, et à une réduction des possibilités d'exonération. II qui s'accompagne d'une redéfinition de l'application des alinéas 4 et 7 de l'article 1384 du Code Civil Là encore c'est l'arrêt Bertrand qui constitue un tournant vers une réduction des possibilités d'exonération de la responsabilité parentale : la faute des père et mère dans l'exercice de leurs devoirs d'éducation et de surveillance a été cette fois délibérément écartée comme condition d'application de l'art al et 7 du C.C. [...]
[...] Lors de la rédaction du Code Civil, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants fixée par l'article 1384 est fondée sur la responsabilité morale des parents, qui se doivent d'exercer leur autorité sur leur progéniture. L'article 1384 ne concerne pas seulement les parents et leurs enfants, mais aussi les artisans et leurs apprentis, les instituteurs et leurs élèves Le cas parents-enfants n'est ici qu'un cas particulier de la responsabilité civile consacrée à l'article 1382 du Code Civil. Il s'agit également de permettre d'engager la responsabilité des parents dans l'optique d'une indemnisation au civil des victimes du fait des enfants (dans le cas où le fait relève d'une juridiction pénale, le civil suit le pénal et un parent peut être reconnu comme civilement responsable de l'acte délictueux de son enfant). [...]
[...] Dans ces conditions, la responsabilité des parents a longtemps résulté d'une double faute. Celle de l'enfant qui avait causé le dommage, et celle, présumée, des parents qui en avaient la garde. C'est la notion de faute de l'enfant comme prérequis à l'engagement de la responsabilité des parents ainsi que le caractère non-irréfragable de la présomption de responsabilité des parents qui dans la jurisprudence de la Cour de Cassation ont été réévalués dans le sens d'une extension de la responsabilité parentale et de la priorité à l'indemnisation des victimes. [...]
[...] Le nombre de condamnation de parents de mineurs délinquants reste cependant très faible en proportion. A Sur la condition de cohabitation La cohabitation est une exigence de l'article 1384 al Elle revêt tout d'abord un sens concret de résidence générale de l'enfant, excluant la pension, l'internat, les longs séjours en dehors du domicile parental (notamment le placement de l'enfant par les services sociaux) La Cour de Cassation donne progressivement un sens abstrait à cette notion, la reliant au droit de garde, et non plus à la résidence habituelle (Civ. [...]
[...] La présomption de responsabilité ne cède plus que devant la force majeure ou la faute de la victime. Exonération totale en cas de force majeure ou de faute de la victime relevant de la force majeure, exonération partielle en prouvant la faute de la victime ayant concouru au dommage. La force majeure implique l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité du fait ayant entraîné l'acte dommageable. Or le fait de l'enfant n'est pas considéré comme une extériorité pour les parents, d'où une quasi-impossibilité d'invoquer la force majeure, qui rend donc de fait irréfragable la présomption de responsabilité des parents o Voir Civ. [...]
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