Art. 555, Code civil, construction, constructeur, indemnité, obligation de construire, obligation de rénover
Les règles contenues à l'article 555 C. civ. sont souvent évincées par la loi en fonction de la qualité du constructeur.
- Les constructeurs qui ont droit à une indemnité :
• Le preneur d'un bail rural, fermier et métayer, « quelle que soit la cause ayant mis fin au contrat » (art. L. 411-69 C. rur.). Seules les améliorations somptuaires ne sont pas indemnisées : art. L. 411-71 C. rur.).
• Le concessionnaire immobilier (art. 54 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967), quelle que soit la cause qui a mis fin à la concession. Mais, il ne recevra pas cette indemnité si :
- Résiliation de la concession par suite de la destruction de l'immeuble
- Résiliation unilatérale par le concessionnaire
- Dérogation conventionnelle prévue lors d'une résiliation amiable
[...] L'éviction de l'art C. civ. par une loi spéciale qui règle le sort des constructions. Les règles contenues à l'article 555 C. civ. sont souvent évincées par la loi en fonction de la qualité du constructeur. - Les constructeurs qui ont droit à une indemnité : Le preneur d'un bail rural, fermier et métayer, quelle que soit la cause ayant mis fin au contrat (art. L. 411-69 C. rur.). Seules les améliorations somptuaires ne sont pas indemnisées : art. L. 411-71 C. rur.). [...]
[...] rur., ne peut ni détruire les améliorations ou constructions qu'il a faites ni réclamer aucune indemnité. Le preneur d'un bail à construction doit : o pendant toute la durée du bail : conserver en bon état d'entretien les constructions, o à l'expiration de celui-ci : les abandonner sans indemnité au bailleur. Le preneur d'un bail à réhabilitation n'a droit à aucune indemnité en fin de bail pour les améliorations qu'il a réalisées (art. L. 252-1 C. Constr. Habit.). un entrepreneur qui a exécuté des travaux pour le compte du preneur alors que le bail précisait que toutes les constructions édifiées par la société locataire resteraient, en fin de contrat, la propriété du bailleur sans indemnité (Civ mai 1986, Bull., 83 ; R.T.D. [...]
[...] Mazeaud et Chabas, t 2e vol., 1599-2). Un usufruitier L'article 599 2 C. civ. : aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que [=bien que] la valeur de la chose en fût augmentée Le texte n'évoque que les améliorations mais un arrêt Req nov (DP 361; S. 86-1, 113), y assimile les constructions et les plantations. Alors qu'ils ont l'obligation de construire ou rénover : L'emphytéote et le preneur d'un bail à construction ou à réhabilitation (art. [...]
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