Effets, responsabilité civile, aspects procéduraux, théorie des dommages et intérêts, négligence, action au civil, responsabilité contractuelle, théorie solidariste, utilité sociale
L'identité des fautes civiles et pénales : avant la loi du 10/07 2000 précise la définition des délits non-intentionnels et a exigé une faute d'imprudence qualifiée pour qu'ils soient constitués.
La faute a subi des atteintes sensibles. Néanmoins, elle reste le fondement de la responsabilité civile. Or elle peut être constitutive d'une faute pénale et civile à la fois, d'où la référence à 1383 qui pose le principe de la responsabilité de son fait mais encore de la négligence.
Cela a poussé la jurisprudence à se poser la question de l'unité des fautes civiles et pénales. La question présente un intérêt évident en matière de procédure puisque la théorie de l'unité des fautes a comme conséquence qu'une personne acquittée au pénal ne pouvait être condamnée au civil.
[...] L'Assemblée plénière, après résistance de la 3e Civ, a rendu l'arrêt Bess du 12/ qui stoppe l'extension de la théorie aux groupes de contrats et décide que le tiers à un contrat est en droit d'invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Sur l'obligation pour la victime de minimiser son dommage : La victime doit-elle minimiser son dommage ? La théorie solidariste tendrait à cela en ce que chacun doit mettre du sien pour trouver une solution. Les auteurs opposés à la cour de cassation (arrêts de 2003) sur ce point arguent qu'elle revient à indemniser la victime au-delà du dommage causé. L'utilité sociale est un autre argument pour défendre cette idée. [...]
[...] Dans l'arrêt Lamborghini (9/10 1978), la Cour de Cass a décidé que dans des contrats de même nature (chaîne de contrats homogène), le contractant lésé pouvait invoquer la responsabilité de n'importe lequel des maillons de la chaîne. La justification est que l'action en responsabilité est un accessoire du contrat de vente. Dans son arrêt du la Cour de Cassation étend cette dernière solution aux chaînes de contrats hétérogènes. Puis, elle décide d'aller plus loin et décide que dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit la demande en réparation de tous ceux qui ont souffert du dommage parce qu'il avait un lien avec le contrat initial (Cass, 21/06 1988). [...]
[...] Les effets de la responsabilité civile : aspects procéduraux et théorie des dommages et intérêts Sur le choix entre les voies civile et pénale : L'identité des fautes civiles et pénales : avant la loi du 10/ précise la définition des délits non-intentionnels et a exigé une faute d'imprudence qualifiée pour qu'ils soient constitués. La faute a subi des atteintes sensibles. Néanmoins, elle reste le fondement de la responsabilité civile. Or elle peut être constitutive d'une faute pénale et civile à la fois, d'où la référence à 1383 qui pose le principe de la responsabilité de son fait mais encore de la négligence. [...]
[...] On s'est rendu compte que 95% des plaintes conjointes au civil et au pénal aboutissait au pénal à des non-lieux (procédures dilatoires). C'est pourquoi la loi du a modifié l'article 4 du CPP, qui distingue maintenant l'action civile visant à obtenir des dommages et intérêts des autres actions. L'adage selon lequel le criminel tient le civil en l'état ne demeure valable que pour l'action en réparation de l'infraction pénale. Le juge civil n'a donc plus obligation à prononcer un sursis à statuer sauf si ce sont les mêmes fautes qui sont invoquées dans l'une et l'autre action. [...]
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