I -l'obligation de fidélité
II- L'obligation de cohabitation
III -Le devoir de secours
IV-Le nom d'usage au sein du couple
V-La contribution aux charges du ménage
VI -Le régime matrimonial
VII- La gestion des biens
VIII- La solidarité
IX- Le sort du logement familial
[...] Si aucune obligation ne peut être imposée par les juges pour réintégrer le domicile conjugal à l'encontre de celui qui s'y oppose, il a cependant été admis que le refus de la communauté de vie, constitue une faute justifiant non seulement une demande en divorce mais aussi une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et donc une demande de dommages et intérêts de la part de l'époux victime. Il convient de préciser que cette obligation de communauté de vie perdure pendant toute la durée du mariage et qu'elle ne peut cesser, que les époux ne peuvent en être déliés qu'en cas de séparation légale sur décision du juge aux affaires familiales ou alors d'un commun accord entre eux. Les époux sont ensuite tenus au devoir de secours et assistance. [...]
[...] Par contre, l'adultère de l'épouse prise en flagrant délit en quelque lieu que ce soit, était passible de réclusion en maison de correction. Depuis la loi du 11 juillet 1975, l'adultère n'est plus un délit mais il reste une faute au sens civil du terme, une violation des devoirs et obligations du mariage pouvant justifier le prononcé du divorce s'il est de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. L'adultère n'est donc pas une cause automatique de divorce. L'adultère est la méconnaissance du devoir de fidélité. [...]
[...] Ce type de régime est surtout choisi lorsque l'un des époux exerce en son nom personnel, une activité commerciale pour éviter qu'en cas de procédures collectives, c'est à dire de faillite, les biens personnels des époux soient saisis dans leur ensemble et pour protéger ainsi une partie du patrimoine des poursuites des créanciers. Ce régime est aussi intéressant indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle. Si l'un des époux, trop dépensier, risque de mettre en péril les intérêts de la famille. Enfin, les époux peuvent choisir le régime de la participation aux acquêts. [...]
[...] Enfin, s'agissant de cette contribution aux charges du mariage, la Cour de Cassation admet que si la collaboration de l'un dépasse la contribution normale aux charges du mariage, il peut y avoir droit à indemnité au profit de celui qui aurait trop contribué. Les juges du fond apprécient souverainement si l'aide apportée par l'épouse, par exemple à l'entreprise du mari, est ou non allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage. De même, lorsqu'un époux a collaboré à l'activité professionnelle de son conjoint, il pourra obtenir indemnité dans la mesure où son activité allant au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, a réalisé un appauvrissement pour lui et un enrichissement pour l'autre. [...]
[...] VII -La gestion des biens Voyons maintenant la gestion des biens entre les époux. Les relations pécuniaires entre époux sont une question centrale dans l'organisation familiale. Le Code civil avait consacré la prépondérance du mari en tant que chef de famille et l'incapacité de la femme mariée. Une loi du 20 juillet 1887 accorda la capacité juridique à la femme séparée de corps. La loi du 13 juillet 1907 permit à la femme mariée de percevoir librement des salaires et à partir de 1943, elle pouvait ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. [...]
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