effet relatif du contrat, dérogations classiques, opposabilité du contrat aux tiers, dérogations récentes, responsabilité contractuelle
Art 1165Cciv: les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes : elle ne nuisent pas aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par art 1121Cciv.
Les contrats passés par un débiteur peuvent avoir un effet indirect sur le patrimoine de ses créanciers en modifiant leur droit de gage général : les prérogatives que le législatuer reconnaît aux créanciers pour les protéger :
• l'action oblique= permet à un créancier d'invoquer les créances de son débiteur au nom et pour le compte de ce dernier s'il est négligent et insolvable.
• l'action directe reconnue par certains textes = permet à un créancier d'invoquer directement à son profit les crénces de son débiteur.
• l'action paulienne= permet au créancier d'attaquer un acte passé par son débiteur en fraude de ses droits.
[...] Pour permettre aux héritiers des victimes décédées d'agir en leur nom sur le fondement de la responsabilité contractuelle la jp avait considéré que le contrat de transport contenait une stipulation pour autrui tacite à leur profit La Cour de cassation a cessé de reconnaître une stipulation pour autrui tacite aux proches parents d'une victime directe dans le contrat de transport Détermination du tiers bénéficiaire : une stipulation pour autrui ne peut naître au profit d'un tiers indéterminé mais que tiers soit déterminable oui La jp avait refusé la stipulation pour autrui au profit d'une personne future au motif que le droit du bénéficiaire naissant directement du contrat on ne peut concevoir un droit sans titulaire= solution écartée au profit d'enfants non encore conçus en matière d'assurance-vie Effets elle ne peut en principe faire naître qu'un droit au profit du tiers et ne peut créer d'obligations à sa charge mais la jp semble y renoncer La jp a qualifié le mécanisme d'assurance de groupe de la stipulation pour autrui (la banque du stipulant souscrit auprès d'un assureur promettant une assurance couvrant ses clients emprunteurs qui adhéreraient bénéficiaires : banquier étant un tiers au contrat assureur-assuré, il n'est pas débiteur des prestations convenues) Effets Rapports stipulant/promettant Le contrat entre ces 2 sur lequel est greffée la stipulation pour autrui produit ses effets conformément au droit commun Le stipulant peut utiliser les recours de droit commun : ne pas exécuter des obligations envers le promettant en vertu de l'exception d'inexécution, demander la résolution du contrat pour inexécution Mais la jp lui a reconnu un droit d'agir directement contre promettant Rapport promettant/1/3 bénéficiaire Le tiers a un droit direct contre le promettant : il peut agir directement en exécution pour obtenir la prestation promise : ce droit naît dès le jour du contrat entre stipulant/promettant même s'il ne se consolide que lors de l'acceptation du tiers Rapport 1/3 bénéficiaire/stipulant Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le tiers ne l'a pas acceptée= droit de révocation pour le seul stipulant + ses représentants : la jp l'a étendu aux héritiers Promesse du porte-fort Art 1119 cciv: promesse pour autrui interdite Art 1120cciv : exception : il valide promesse du porte-fort= personne, le porte-fort, promet qu'un tiers s'engagera (acheteur qui traite avec un seul indivisaire pour l'acquisition d'un bien indivis lui demandera de se porter fort que les autres coïndivisaires ratifieront la vente) mais le tiers reste libre de s'engager ou non par la suite et la seule sanction de la PPF est la responsabilité du promettant : on ne peut donc réellement rendre un tiers débiteur 2 situations : le tiers a accepté de s'engager : il est rétroactivement lié et prote- fort est définitivement libéré de toute obligation : il n'a pas à garantir la bonne exécution de son engagement par le tiers qui vient de ratifier le tiers refuse de s'engager : le cas est plus rare, le porte-fort ne promettant l'engagement du tiers que s'il a de fortes raisons de penser que le tiers va le faire. [...]
[...] Dans les chaînes translatives de propriété Chaînes de contrats homogènes (vente+vente +vente) La jp a très tôt admis que le sous-acquéreur bénéficiait d'une option entre responsabilité contractuelle et délictuelle pr demander des domages et intérêts au vendeur au titre de la garantie des vices cachés Le sous-acquéreur n'avait pas directement contracté avec le vendeur originaire= cela heurtait principe de l'effet relatif Le successeur particulier jouit de tous les droits et actions que son auteur avait acquis dans intérêt direct de la chose: en même temps que la chose objet du contrat seraient transmise actions en justice relatives à la chose Le sous-acquéreur : n'a pas d'option entre responsabilité délictuelle ou contractuelle mais que la responsabiltié du vendeur originaire était nécessairement contractuelle Chaînes de contrats hétérogènes (vente+vente+entreprise) Solution pr contrats homogènes étendue à ces contrats ou pas? [...]
[...] Le maître d'ouvrage comme le sous-acquéreur dispose de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur: il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur non-conformité de la chose livrée La solution se fonde sur lien chose transmise/action Cette responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrats translatives de propriété n'est pas sans soulever des problèmes d'application: la question de l'opposabilité d'une clause contenue dans le contrat aux auteurs contractantes de la chaîne Si le 1er contrat contient une telle clause elle est opposable à l'acquéreur final L'opposabilité de la clause se mesure donc à la seule aune des stipulations du 1er contrat ce la chaîne La Cour de Justice de l'UE a décidé que action du sous-acquéreur contre lefabricant n'était pas contractuelle Dans les chaînes non translatives de propriété Problème du sous-contrat: une personne A conclut un contrat d'entreprise avec la personne B qu sous-traite tout ou partie du travail demandé à la personne A peut-il agir contrat C sur la base de la responsabilité contractuelle? [...]
[...] Le contrat n'ets pas formé et la responsabilité contractuelle du porte-fort engagée vis-à-vis de la personne auprès de qui il s'était porté fort Le porte-fort d'exécution s'engage accessoirement à engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même LES DEROGATIONS RECENTES A L'EFFET RELATIF DU CONTRAT affaiblissement de l'effet relatif en Droit administratif: tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à contester la validité du contrat devant le juge) La reconnaissance de liens entre contrats Chaque contrat est isolé et ne peut produire d'effet sur les autres: de nombreux contrats sont liés entre eux pour permettre la réalisation d'une seule opération juridique: la disparition du contrat peut entraîner la disparition de l'autre = donc la doctrine moderne critique le principe de l'effet relatif Fondements: accessoire: disparition du contrat principal entraîne la disparition d'un autre qui serait son accessoire (l'employeur loue un logement de fonction à un salarié, résiliation du contrat de travail entraîne celle du bail) condition: le contrat peut être conditionné par la formation ou l'exécution d'un autre (lorsqu'un bien immobilier est acheté à l'aide d'un prêt la ventes est conclue sous condition suspensive de l'obtention du prêt: si le prêt n'est pas obtenu, la vente tombe) cause: le contrat étant la cause d'un autre disparition du 2e contrat prive le 1er de cause personne vend un bien à une entreprise de crédit-bail qui passe un contrat de crédit-bail avec un particulier: la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail) indivisibilité: si 2 ou plusieurs contrats sont indivisibles l'1 ne peut disparaître sans entraîner la disparition de l'autre: notion d'indivisibilité étant un peu floue elle doit être utilisée avec sagesse: les parties peuvent éviter toute incertitude en stipulant que les contrats demeurent divisibles L'extension de la responsabilité contractuelle das chaînes de contrats En cas de cession d'entreprise: le contrat de travail est transmis au nouvel entrepreneur. [...]
[...] Le contrat de bail transmis à l'acquéreur d'un immeuble Le contrat d'assurance transmis de plein droit acquéreurs successifs de la chose: la jp dominante semblait hostile à la transmission de créances ou de dettes nées du contrat: le successeur ou ayant cause à titre particulier n'est pas de plein droit et comme tel directement tenu des obligations personelles de son auteur Cette jp a été remise en cause par doctrine: lorsqu'un même bien est objet de plusieurs contrats successifs et que se forme une chaîne de contrats la responsabilité entre les 2 bouts de cette chaîne est-elle contractuelle? [...]
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