Effet du contrat, tiers, opposabilité du contrat, stipulation pour autrui, chaine de contrat
Art 1165 : effet relatif du contrat : le contrat ne peut imposer d'obligations qu'aux contrats elles mêmes mais ne veut pas dire qu'il n'a pas d'effet vis-à-vis des tiers.
Notion d'opposabilité du contrat.
Contrat passé entre deux personnes : pour le tiers, le contrat est un « fait » pur et simple. Il s'impose naturellement à eux.
[...] Logique puisque le contrat passé est entre le stipulant et le promettant. Raison : très souvent dans le cadre de la stipulation pour autrui, il arrive qu'elle ne crée pas de bénéfice auprès d'un seul tiers mais auprès de plusieurs tiers (ex : assurance de groupe comme une entreprise qui passe un contrat au bénéfice de son salarié ( évite que tous les promettant agissent : beaucoup d'action ( complication). Autre exception : chaine de contrat Arrêt Besse : intervient dans le cas où la première et troisième chambre civile n'avait pas la même vision. [...]
[...] L'opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers Les tiers peuvent être condamné en dehors de l'existence d'une obligation contractuelle parce qu'ils ont participé à la violation d'un contrat ( responsabilité délictuelle. Les tiers peuvent invoquer à leur profit le contrat entre deux autres parties en tant que fait juridique. Ils peuvent l'invoquer notamment comme élément de preuve mais surtout ils peuvent invoquer un manquement à ce contrat qui leur aurait causé un dommage. = Enseignement de la jurisprudence de l'Assemblée plénière du 6 octobre 2006. [...]
[...] Opte pour la position de la troisième chambre civile : nous dit que la responsabilité est délictuelle. Particularité de la chaine de contrat dans l'espèce : chaine qui n'est pas une chaine de transfert de propriété ( ne remet pas en cause la jurisprudence de l'assemblée plénière de 1986 qui s'est prononcé sur une chaine translative de propriété. Assemblée plénière 1986 : ici transfert d'un bien : la responsabilité est rattachée à la chose qui est transférée. [...]
[...] La chambre commerciale s'est ralliée à la position de la première chambre civile : elle modifie sa jurisprudence en conséquence en 2007. Exception à l'effet relatif Première exception : Stipulation pour autrui : contrat au terme duquel l'une des parties (stipulant) convient avec une autre (promettant) fera quelque chose avec un tiers (bénéficiaire) ( Exception au principe de l'effet relatif du contrat puisqu'un tiers se voit octroyer un droit alors qu'il ne fait pas part au contrat. Ex : assurance vie. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture