Durée de l'usufruit, constitution de l'usufruit, extinction de l'usufruit, Code civil, entrée en jouissance
En matière de succession suite au décès les biens vont être transmis aux héritiers, lorsqu'une personne laisse son conjoint, et ses enfants, le conjoint survivant disposera d'une option en terme de droits successoraux, il pourra se contenter du quart des biens du défunt en pleine propriété, mais en vertu de l'article 757 du Code civil, il peut préférer choisir un usufruit sur la totalité de la succession.
En matière d'incapacité des mineurs, l'article 382 du Code civil confère au père et mère la jouissance légale des biens de leur enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de 16 ans. C'est donc un usufruit des parents sur les biens de l'enfant.
[...] La loi dispense elle-même certains usufruitiers de cette obligation (ex : parent sur les enfants mineurs). L'extinction de l'usufruit Les causes d'extinction de l'usufruit Le principe en matière d'extinction de l'usufruit est posé à l'article 617 du code civil : l'usufruit s'éteint par le décès de son titulaire, ou plus exactement par le décès de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit avait été initialement constitué. En effet, l'usufruitier initial peut céder son usufruit à un tiers qui lui- même le céderait à nouveau à une nouvelle personne, l'usufruit s'éteindra au jour du décès de l'usufruitier initial. [...]
[...] Après le décès, l'usufruit prend également fin en cas de perte totale de la chose. Cette solution s'explique logiquement par le fait que l'usufruit porte sur un droit réel sur la chose, si celle-ci disparaît le droit disparaît également. En cas de destruction partielle, l'usufruit continuera à s'exercer sur ce qu'il reste du bien. En cas de destruction totale, il faut toutefois réserver le mécanisme de la subrogation réelle, hypothèse où la chose détruite est remplacée par une autre. Ce qui autorisera le transfert de l'usufruit sur la chose de remplacement. [...]
[...] En matière mobilière, l'acquisition de l'usufruit est instantanée lorsque le possesseur est de bonne foi. Article 2276. L'entrée en jouissance L'usufruitier a le droit d'exiger la délivrance de la chose soumise à son usufruit. Son droit n'a en effet d'intérêt que s'il dispose de la chose entre ses mains. Une telle action sera de nature contractuelle lorsque l'usufruit résulte d'un acte juridique. Lorsque l'usufruit est d'origine légale, l'usufruitier ne dispose pas d'une action contractuelle, il dispose d'une action réelle. Action dite confessoire. [...]
[...] Notons simplement que lorsque l'usufruit porte sur un bien immobilier il sera soumis à publicité dans le fichier immobilier tenu par la conservation des hypothèques ce qui impose en terme de forme la rédaction d'un acte authentique. L'usufruit peut s'acquérir par usucapion, par prescription acquisitive. En matière immobilière il faudra une possession prolongée du bien dont la durée dépendra de la bonne ou mauvaise foi de l'usufruitier. 1ère hypothèse : l'usufruitier est de bonne foi, c'est à dire qu'il a cru avoir été institué usufruitier par le véritable propriétaire. Le délai de prescription sera alors de 10 ans. [...]
[...] la loi : il existe plusieurs hypothèse d'usufruit d'origine légale. En matière de succession suite au décès les biens vont être transmis aux héritiers, lorsqu'une personne laisse son conjoint, et ses enfants, le conjoint survivant disposera d'une option en terme de droits successoraux, il pourra se contenter du quart des biens du défunt en pleine propriété, mais en vertu de l'article 757 du Code civil, il peut préférer choisir un usufruit sur la totalité de la succession. En matière d'incapacité des mineurs, l'article 382 du Code civil confère au père et mère la jouissance légale des biens de leur enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de 16 ans. [...]
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