Le droit de rétention peut-il coexister avec une absence de dépossession ? Dissertation de 7 pages en droit des sûretés
Avant la réforme de 2006, le code civil ne fournissait aucunes dispositions générales fixant le domaine du droit de rétention. En effet, jusqu' alors il n'était que l'objet de dispositions éparses du code. Il était donné notamment à l'hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire par les articles 571, 1948, 2082, et 1673 du Code civil. La jurisprudence l'avait consacrée en théorie générale depuis un siècle. Elle avait donc élaboré les critères de ce droit. Intervient par la suite la réforme. Les objectifs de l'Ordonnance du 23 mars 2006 sont de « moderniser les sûretés afin de les rendre lisibles et efficaces tant pour les acteurs économiques que pour les citoyens tout en préservant les intérêts en présence »
Le droit de rétention a subi une évolution suite à l'ordonnance du 23 mars 2006 (I), réforme qui n'est pas sans laisser d'effet (II).
[...] Toute la difficulté cependant pour le rétenteur fictif à la différence du rétenteur véritable sera de faire valoir son droit au paiement contre le liquidateur. Il appartient au rétenteur fictif de faire une interpellation suffisante au liquidateur. Dans ces hypothèses, le gagiste sans dépossession bénéficie du report de son droit de rétention sur le prix obtenu par le liquidateur lorsqu'il y a une réalisation isolée du gage. L'ordonnance consacre également une nouvelle fois la force du droit de rétention. Il en est ainsi de l'article L. [...]
[...] En effet, elle semble rendre attractif les gages sans dépossession qui ont été généralisés par l'ordonnance du 23 Mars 2006 ou encore la règle semble favorable à une variété particulière de gages également issus de l'ordonnance de 2006, c'est le gage des stocks. De plus, le gage de l'article 2240 du code civil décide que le droit de préférence d'un premier créancier gagiste sans dépossession, l'emporte sur le droit de rétention d'un second créancier gagiste avec dépossession. Ici, le texte signifie que le droit de rétention fictif l'emporte sur le droit de rétention réel. Enfin, cette réforme présente un avantage important puisqu'elle laisse un libre choix aux cocontractants (liberté contractuelle). [...]
[...] Le droit de rétention, qui existe déjà en droit romain, se caractérise par sa redoutable efficacité. Il est tellement efficace qu'on le qualifie parfois de voie de fait privée de prise en otage d'un bien voire de droit sauvage du tout ou rien Le droit de rétention doit son efficacité à ce que, à l'inverse des autres sûretés, il ne donne pas de droit préférentiel sur un bien, mais procure un moyen de pression sur le débiteur, sans concurrence avec les autres créanciers. [...]
[...] Ainsi, le droit de rétention a été refusé au profit d'un garagiste qui avait effectué des réparations sur un véhicule sans l'accord de son propriétaire (Com 14 juin 1988). Elle doit aussi être liquide et exigible. Mais l'ordonnance n'apporte aucune précision sur ce point. Par ailleurs, il faut une détention ce qui suppose la mainmise sur une chose. La notion de chose semble viser aussi bien les meubles que les immeubles. C'est déjà la solution qu'avait retenue la jurisprudence avant la réforme, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 13 décembre 1998. [...]
[...] En effet, les parties peuvent prévoir que le créancier a un droit de rétention sur l'objet affecté en garantie en l'absence d'une dépossession. [...]
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